Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-22.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.693
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PVM plastiques du Val-de-Marne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Bail expansion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PVM plastiques du Val-de-Marne, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail expansion, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998), qu'en vue de l'utilisation de presses à injecter, la société Plastiques du Val-de-Marne (PVM) a passé avec la société Bail expansion des contrats qui ont fait l'objet d'avenants successifs ; que son cocontractant a poursuivi la résiliation anticipée de ces conventions et l'a assignée en paiement des sommes prévues aux contrats en pareil cas ;
Attendu que la société PVM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Bail expansion la somme de 1 528 047,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1994, et d'avoir dit que les intérêts échus et dus pour plus d'une année entière au 9 juillet 1997 se capitaliseraient à cette date pour porter eux-mêmes intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / qu'en qualifiant les trois contrats du 7 juillet 1992 de contrats de location, aux seuls motifs que leur rédactrice, la société Bail expansion, les avait ainsi intitulés et que la société PVM ne pouvait l'ignorer, et sans procéder à aucune recherche quant aux obligations mises par lesdits contrats à la charge des parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en retenant que la société PVM ne tirait devant elle "aucune conséquence de la nature qu'elle allègue de ces contrats, dont les conditions générales sur la résiliation en cas de défaut de paiement des loyers sont similaires", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société PVM par lesquelles celle-ci soutenait, en termes clairs et précis, qu'en sa qualité de crédit-bailleresse professionnelle, la société Bail expansion était "tenue aux mêmes obligations que les établissements de crédit en ce qui concerne le devoir d'information et de conseil", mais que, précisément, elle avait manqué à ce devoir d'information et de conseil ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en appel, la société PVM faisait valoir en substance que, dans son intention et celle exprimée par la société Bail expansion, les derniers avenants devaient comporter une modification rétroactive des échéanciers destinée à permettre à la société PVM d'être à jour de ses échéances à la date de l'avenant et de reprendre le paiement des loyers à bonne date, mais qu'en réalité, ces avenants avaient laissé en suspens le sort de l'arriéré dégagé par les échéances fixées de façon rétroactive, et qu'ainsi, loin de permettre la remise à jour des échéances dues par la société PVM, ils autorisaient la société Bail expansion à se prévaloir à tout moment de la résiliation des contrats, de sorte que l'attente de la société PVM, entretenue par la société Bail expansion, avait été trompée par celle-ci qui avait manqué à son devoir d'information et de conseil en établissant des avenants ne remplissant pas les objectifs affirmés et comportant des principes de réaménagement d'un niveau d'abstraction tel qu'il témoigne de la perversité intellectuelle de leur rédactrice et qu'il a trompé leur signataire ; que l'arrêt d'appel, qui n'apporte qu'une réponse de pure forme à ces conclusions, méconnaît dès lors l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que la société PVM ne contestait pas valablement les différents décomptes mis aux débats, le différend entre les parties ne portant que sur le montant de la clause pénale, la cour d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé les conclusions par lesquelles cette société faisait valoir, outre l'extrême complexité et l'extrême abstraction des réaménagements résultant des avenants successifs rédigés par la société Bail expansion, que celle-ci ne lui avait jamais fait parvenir les avoirs nécessités par le caractère rétroactif desdits avenants, de sorte que l'expertise sollicitée devait lui permettre de démontrer le caractère injustifié de la résiliation ou, à tout le moins, le caractère limité de sa dette envers la société Bail expansion ;
Mais attendu que, saisie d'une action relative à la résiliation des contrats pour défaut de paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes concernant l'étendue du devoir de conseil incombant au prétendu crédit-bailleur, a caractérisé la commune intention des parties dans l'hypothèse considérée en constatant que les conditions stipulées étaient similaires à celles résultant de la qualification revendiquée par la société PVM ; qu'elle a ensuite souverainement écarté, aux termes d'une décision motivée, le grief de tromperie, puis légalement justifié sa décision d'écarter le recours à l'expertise en retenant que les comptes n'étaient pas valablement contestés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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