Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUT
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381493
APPELANT
LA SARL SOLEIL BLEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par son gérant Monsieur [B] [U]
INTIME
LA SELARL BLACKSTONE
Avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SARL Soleil Bleu auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 12 993 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Blackstone et à 243 euros le montant des débours,
- constaté qu'un paiement de 9 150 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que la SARL Soleil Bleu devra verser à la Selarl Blackstone la somme de 3 843 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la SARL Soleil Bleu demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à 7 443 euros HT et les débours à 243 euros et de condamner la Selarl Blackstone au remboursement de la somme de 1 707 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Blackstone qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL Soleil Bleu à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 7 octobre 2021, la SARL Soleil Bleu a saisi la Selarl Blackstone dans un litige de construction qui était en cours d'expertise judiciaire.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
La Selarl Blackstone expose qu'elle était dans l'impossibilité d'informer sa cliente du montant prévisible des honoraires, dès lors que le dossier était en cours d'expertise lorsqu'elle est intervenue et elle indique que son taux horaire s'élève à 200 euros HT, ce qui correspond à un taux parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sept factures ont été adressées à la SARL Soleil Bleu :
- le 2 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 5 700 euros HT, au titre de deux entretiens téléphoniques d'une heure chacun, de la rédaction d'un dire à l'expert pour 2 500 euros et à titre de provisions pour 3 000 euros HT,
- le 7 décembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 1 950 euros HT pour 1 heure d'entretien téléphonique et pour la rédaction d'un courrier au juge chargé du contrôle des expertises et d'un dire à l'expert,
- le 21 décembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 1 500 euros HT à titre de provision pour la délivrance d'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nantes,
- le 10 janvier 2022, une facture a été émise pour la somme de 500 euros HT pour la rédaction du dire numéro 8 à l'expert,
- le 3 mars 2022, une facture a été émise pour la somme de 2 650 euros en règlement de la lecture du dossier Aquaconcept et la modification du courrier au parquet général pendant 2 heures, les conclusions en réponse et les plaidoiries devant le juge des référés et pour la somme de 243 euros en remboursement des frais de train et d'hôtel à [Localité 5],
- le 4 avril 2022, une facture a été émise pour la somme de 200 euros en paiement d'un entretien avec le client,
- le 9 juin 2022, une facture a été émise pour la somme de 250 euros HT au titre de la rédaction d'un courrier officiel au confrère.
Le total de ces factures correspond à 12 993 euros HT et les quatre premières factures ont été réglées hauteur de 9 150 euros HT.
La SARL Soleil Bleu reproche à la Selarl Blackstone de ne jamais avoir imputé sur les factures suivantes les provisions qu'elle avait réglées en décembre 2021 à hauteur de 3000 euros HT et en février 2022 à hauteur de 1 500 euros HT.
Il est incontestable que les sommes réglées à titre de provision n'ont jamais fait l'objet de liquidation.
La 'provision sur dossier expertise' de 2 500 euros HT et le 'complément de provision' de 500 euros HT figurant sur la facture du 2 novembre 2021 ne sont pas détaillées et cette somme de 3 000 euros HT ne fait l'objet d'aucune explication.
Il convient en conséquence de déduire des honoraires réclamés cette somme de 3 000 euros HT facturée à titre de provision en novembre 2021, sans la moindre explication et sans le moindre détail des diligences accomplies avec ces sommes provisionnelles.
La provision réclamée le 21 décembre 2021 à hauteur de 1 500 euros HT et intitulée 'provision assignation référé tribunal judiciaire Nantes' n'est pas plus détaillée.
Au vu des pièces produites, il est raisonnable de dire que la rédaction de l'assignation a pu prendre 3 heures de travail, faute de plus amples explications et correspond dès lors à des honoraires de 600 euros HT.
Ainsi, les sommes provisionnelles de 3 000 euros HT et de 900 euros HT doivent être déduites des honoraires réclamés.
Par contre les 3 dernières factures impayées pour la somme totale de 3 100 euros HT sont dues par la SARL Soleil Bleu, dans la mesure où les diligences sont justifiées et où le temps consacré à chacune des diligences est raisonnable, dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'affaire était assez complexe et, contrairement à ce que prétend la SARL Soleil Bleu, la rédaction des dires n'est nullement sur-facturée.
Il découle de tout ce qui précède que les honoraires dûs par la SARL Soleil Bleu s'élèvent en conséquence à la somme de 12 993 euros HT - 3 900 euros HT, soit 9 093 euros HT, ou 10 911,60 euros TTC.
A cette somme doivent être ajoutés les frais de train et d'hôtel exposés à hauteur de 243 euros que la SARL Soleil Bleu reconnaît devoir à la Selarl Blackstone.
Ainsi, la SARL Soleil Bleu est redevable de la somme totale de 11 154,60 euros TTC.
Il est acquis aux débats qu'elle a versé la somme de 9 150 euros HT, soit 10 980 euros TTC.
Elle reste en conséquence redevable de la somme de 174,60 euros TTC.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Blackstone à la somme de 11 154,60 euros TTC,
Constate que la somme de 10 980 euros TTC a été réglée,
Dit que la Selarl Blackstone doit en conséquence payer à la Selarl Blackstone la somme de 174,60 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Soleil Bleu aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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