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Cour de cassation, 24 février 1998. 93-70.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.319

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul, Robert Y..., 2°/ Mme Geneviève, Thérèse, Denise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'ariège siègeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit du département de l'Ariège, conseil général, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 janvier 1998, Me Blanc avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ariège siègeant au tribunal de grance instance de Foix rendue le 24 avril 1993, au profit du département de l'Ariège ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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