Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-11.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.797
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° C 22-11.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Laboratoire d'innovation végétale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.797 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natural Origins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Tortay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Laboratoire d'innovation végétale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Tortay, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire d'innovation végétale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire d'innovation végétale et la condamne à payer aux sociétés Tortay, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire d'innovation végétale.
La société Laboratoire d'innovation végétale fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la société LIV, pour établir que la bactérie E. Coli était présente dans le lot de poudre de roucou que lui avait livré la société Natural origins, soulignait qu'à la suite de la découverte de la bactérie dans les gélules le 2 février 2018, elle avait informé son vendeur ; qu'elle faisait valoir que, par courriel du 14 février 2018, la société Natural origins lui avait indiqué qu'elle allait procéder à une analyse sur son propre échantillon de rétention pour déterminer la source de la contamination ; que ce courriel indiquait : « nous allons lancer une contre-analyse sur notre échantillon de rétention et investiguer sur la source possible d'une contamination » (courriel du 14 février 2018, cité conclusions p. 13) ; qu'il en résultait que l'analyse effectuée par la société Natural origins portait sur son échantillon de rétention, qu'elle avait toujours conservé et qui n'a donc jamais été livré à la société LIV ; qu'ensuite par courriel du 27 février 2018, la société Natural origins a reconnu la présence de la bactérie E. Coli sur l'échantillon qu'elle avait analysé : « nous avons également détecté lors de notre contre-analyse la présence d'E-Coli dans ce lot 320/17/A-01 de Roucou graine poudre débactérisée » ; qu'il en résultait bien que la présence d'E. Coli avait été détectée sur l'échantillon de rétention de la société Natural origins, ce qui impliquait que le lot de poudre de roucou était, à la date de livraison à l'exposante, infecté ; que pourtant, la cour d'appel a retenu que la société Natural origins « a indiqué dans ce mail [du 27 février 2018] avoir effectué une contre-analyse, qui a confirmé ce problème, sans cependant qu'il soit précisé si cette analyse a été effectuée à partir de la poudre qu'elle avait conservée, ou à partir d'échantillons remis par l'appelante » (arrêt, p. 12, alinéa 4, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du courriel du 14 février 2018 que l'analyse avait été effectuée sur l'échantillon de rétention de la société Natural origins, ce qui établissait l'antériorité du vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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