Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.D.C. LES JARDINS DE LA LYS représenté par son Syndic la SAS CABINET CORNIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [W] [J] épouse [K] est propriétaire d’un garage situé à [Adresse 3], au sein de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS CABINET CORNIL.
Madame [W] [K] indique avoir constaté l’apparition de désordres au sein de son garage au début de l’année 2021, qu’elle a signalés au syndic de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, sans que celui-ci y donne suite.
Madame [W] [K] a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté un expert. Aux termes d’un rapport du 06 mai 2022, l’expert a relevé la présence de zones humides au plafond du garage, un taux d’humidité de l’ordre de 20%, un état de dégradation avancée de l’étanchéité de la toiture terrasse du garage, une bande d’étanchéité bitumineuse craquelée et décollée, des relevés d’étanchéité qui se décollent, et des bandes solines qui se désolidarisent du support maçonné. L’expert a préconisé de reprendre l’intégralité de l’étanchéité de la toiture terrasse sur l’ensemble de la bande de garage pour supprimer les infiltrations constatées à l’intérieur du garage appartenant à Madame [W] [K].
Madame [W] [K] indique avoir mis en demeure le syndic de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS aux côtés de son assureur et de l’expert, mais ne pas avoir obtenu de réponse.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, Monsieur [X] [Y] a été désigné comme expert judiciaire au contradictoire du syndicat de copropriétaires pour les infiltrations dans les garages et a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Suite au rapport d’expertise, Madame [W] [K] a par acte du 8 avril 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET CORNIL, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins notamment, d’ exécution de travaux propres à supprimer les désordres affectant le garage, sous astreinte, outre dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles, la copropriétaire étant dispensée de participer à la dépense commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.
Madame [W] [K], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 14 et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les jardins de la Lys à exécuter, aux frais de la copropriété, les travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant le garage appartenant à Madame [K] sur la base du devis établi par la société EPI en application de la résolution 7.3 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 mai 2024,
- Dire et juger que les travaux devront être exécutés dans les 2 mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamner par provision le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les jardins de la Lys à payer à Madame [W] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices du fait des désordres d'infiltration affectant le garage dont elle est propriétaire,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les jardins de la liste à payer à Madame [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance par le Syndicat des Copropriétaires, frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET CORNIL, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
-Débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Madame [W] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,
-Réserver les dépens,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Madame [W] [K], sur le fondement des articles 834 et 845 du code de procédure civile et des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET CORNIL à exécuter, à ses frais, les travaux votés en assemblée générale du 6 mai 2024.
Elle indique que le syndic a convoqué l’assemblée générale pour que les travaux soient votés qu’après la délivrance de l’assignation, au vu d’un devis du 23 mai 2024, rappelant que les premières infiltrations sont apparues en 2021 et que des procédures judiciaires ont été nécessaires pour obtenir l’adoption en assemblée générale des copropriétaires, des travaux nécessaires à la suppression de l’origine des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA LYS, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET CORNIL, s’oppose à cette demande soutenant que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En effet, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert judiciaire a considéré que les solutions proposées par la société SOPREMA et la société EP&I remplissent les mêmes fonctions et que le choix du recours à telle société doit être soumis à un vote de l’Assemblée générale, ce qu’il a fait, permettant l’adoption à l’unanimité des travaux proposés par la société EP&I. Le syndicat de copropriétaires indique que le devis a été signé le 23 mai 2024 et qu’il est désormais dans l’attente d’une date d’intervention de cette entreprise, décision qui ne lui appartient pas. De plus, il ajoute que si l’expert confirme la nécessité de réaliser les travaux, il ne retient pas la situation d’urgence telle que des travaux soient imposés en dehors du vote de l’assemblée générale. Si la requérante entend contester le vote de la résolution lors de l’assemblée générale, il est nécessaire qu’elle saisisse les juges du fond.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat soutient que l’exercice 2023 ayant été clôturé le 31 décembre 2023, la requérante ne pouvait ignorer qu’une assemblée générale serait convoquée avant la fin mai 2024 et ce, dans la mesure où l’expert ne relève dans son rapport aucune urgence justifiant une assemblée générale spécifique.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
En l’espèce, le rapport du 8 décembre 2023 de l’expert [X] [Y] mentionne que les sociétés EP&I et SOPREMA sollicitées, ont proposé deux solutions différentes, comprenant l’étanchéité de la totalité du groupe de garages et remplissant les mêmes fonctions, devant être prises en charge au titre de la garantie décennale. L’expert estime que si les frais inhérents à la réfection totale de l’étanchéité sont à la charge du syndicat de la copropriété des jardins de la lys, ces frais relevant d’un choix d’investissement et de gestion du patrimoine, il appartient au conseil syndical des copropriétaires de solliciter les copropriétaires réunis en assemblée, pour qu’ils choisissent le devis à retenir. (Pièce n°19 demandeur). L’expert, s’il relève que les travaux sont nécessaires, n’en prononce pas le caractère urgent.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2024, le devis présenté par la société EP&I a été adopté à l’unanimité par la résolution 7.3 (pièce n°6 défendeur). Les décisions prises en assemblée générale de copropriétaires sont immédiatement exécutoires, ce que Madame [K] ne conteste pas. En exécution de cette résolution, le syndic a accepté le devis de la société EP&I le 23 mai 2024, le syndicat se trouvant désormais tributaire des délais d’intervention de la société de travaux.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation d’exécution des travaux sous astreinte.
Sur la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts
Madame [K] sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaire au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices puisque les infiltrations affectent son garage et en compromettre l’usage.
Le syndicat de copropriétaires s’oppose à cette demande arguant que cette demande n’est ni fondée en son principe ni en son quantum. En effet, il expose qu’aucune urgence, ni trouble manifestement illicite ne sont ici démontrés et que le rapport d’expertise ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice qui serait consécutif aux infiltrations dénoncées, l’expert ayant même précisé qu’il n’y aura peu ou pas de pertes de jouissance puisque les travaux se dérouleront sur le génie civil existant de la dalle des garages.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’expert judiciaire n’a pas évoqué l’existence de préjudices de la demanderesse, se contentant d’indiquer que « dans les solutions, il n’y aura peu ou pas de pertes de jouissances puisque les travaux se dérouleront sur le génie civil existant de la dalle des garages » (pièce n°19 demandeur). Par ailleurs la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence et le quantum des préjudices supportés par [W] [J].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en réparation des préjudices.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.»
En l’espèce, la demande d’exécution de travaux sous astreinte par le syndicat de copropriétaire a été rejetée, les dispositions précitées n’ont pas vocation à recevoir application.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [W] [K], qui succombe, supportera les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui, dans la présente instance. Sa demande à ce titre sera écartée.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte, formée par Madame [W] [K],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts à titre provisionnel, formée par Madame [W] [K],
Déboutons Madame [W] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejetons les demandes respectives des parties, pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de Madame [W] [K] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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