Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1314
Appel des causes le 22 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03794 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [D] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [W] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [K]
de nationalité Algérienne
né le 06 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 mai 2023 à 12 heures 45
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 juin 2024 à 13 heures 10 .
Par requête du 21 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 09 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai donné un faux nom. Mon vrai nom c’est [X] [Y], né le 05/06/2000 à [Localité 4] au MAROC. Je souhaite retrouver ma liberté et quitter la France par mes propres moyens.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; c’est la troisième prolongation. Il n’a pas refusé le rendez-vous au consulat. Il n’a pas fait obstruction à son éloignement. Il n’y a pas de mention sur le casier judiciaire, il n’a pas été condamné. Les critères ne sont pas réunis.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : selon ses déclarations, Monsieur est soit marocain soit algérien. Cela retarde la délivrance d’un laissez-passer. Il a été présenté au consulat d’Algérie. Sur la menace à l’ordre public, a chaque fois que l’intéressé est dans une situation difficile, il utilise une arme blanche. Il est interpellé à chaque fois pour menace avec arme blanche. Monsieur est sans garantie de représentation.
L’intéressé déclare : J’avais pas d’arme blanche, c’était pas moi. On m’a juste ramené ici parce que j’avais pas de papiers.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [K] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 26 juin 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 24 juillet 2024. Ces deux prolongations ont été confirmées par la cour d’appel de Douai.
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un laisser passer auprès des autorités algériennes le 24 juin 2024 et en sollicitant aussi les autorités marocaines compte tenu des déclarations de l’intéressé et des différents alias sous lesquels il est connu. Les relances après de ces autorités sont justifiées.
Toutefois, il n’est relevé aucune obstruction durant les 15 derniers jours, puisque l’intéressé s’est rendu au rendez-vous consulaire algérien le 16 août 2024. A ce jour aucun laisser passer n’a été délivré et il est peu probable que l’éloignement se réalise à bref délai, aucun vol n’étant de nouveau prévu.
Il n’est pas possible en outre de considérer que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, la seule référence au FAED, en l’absence de condamnation définitive étant insuffisante pour caractériser une telle menace. Qui plus est la procédure dans le cadre de laquelle Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, a été classé sans suite.
Le moyen sera retenu et la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [H] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03794 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h45
Décision notifiée à
L’intéressé, L’interprète,
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