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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-82.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.009

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - SENA A..., - Y... Aline, épouse Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 mars 1993, qui, pour meurtre, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jacques B... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359, 360 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques B... à cinq années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour meurtre ; "1 ) alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; que, si la feuille des questions indique qu'il a été répondu à la question sur la culpabilité par une majorité de huit voix au moins, l'arrêt attaqué précise que cette même réponse a été acquise à la majorité absolue, soit par sept voix ; qu'en l'état de cette contradiction sur les conditions dans lesquelles la décision sur la culpabilité a été acquise, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la déclaration de culpabilité, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'en énonçant que la déclaration de culpabilité a été acquise à la majorité absolue, et non pas, comme l'indique la feuille des questions, à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir visé la déclaration de culpabilité retenue à la charge de l'accusé, énonce qu'après l'octroi des circonstances atténuantes, "la Cour et le jury après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, condamnent Jacques B... à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relatives au seul vote sur la peine et nécessairement exemptes de contradiction avec celles distinctes sur la culpabilité, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; II - Sur le pourvoi d'Aline Y..., épouse Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aline Y..., épouse Z... civilement responsable ; "aux motifs que les faits retenus à la charge de Jacques B... ont été commis dans le cadre et à l'occasion de l'exercice des fonctions de B... en qualité de salarié de l'entreprise dirigée par Aline Y..., épouse Z... ; que cette qualité et cet exercice ne sont pas discutés par celle-ci ; que les débats ont permis de constater que les conditions d'exécution de ce travail salarié, caractérisé par un établissement isolé, présentant un stock de marchandise important, par l'absence de toute mesure d'alarme efficace, de tout moyen de sécurité, engagent la responsabilité de l'employeur, dès lors que le gardien détenait une arme, sans que l'employeur ait vérifié les conditions de l'exercice de sa fonction et ait cherché à éviter la prise de risque telle qu'elle s'est réalisée (arrêt attaqué p. 2, alinéas 9, 10, 11) ; "1 ) alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses fonctions, s'est placé hors des fonctions pour lesquelles il était employé ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à affirmer que les faits reprochés à B... ont été commis dans le cadre et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en omettant d'exposer les faits d'où résultait cette appréciation, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que les fautes éventuellement commises par l'employeur ne sauraient justifier sa condamnation en qualité de civilement responsable ; qu'en se fondant sur de prétendues déficiences du système de sécurité de l'établissement et sur le défaut de vérification des conditions d'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce "que les faits retenus à la "charge de Jacques B... ont été commis dans le cadre et à l'occasion de l'exercice des fonctions de B... en qualité de salarié de l'entreprise dirigée par Aline Y... ; que cette qualité et cet exercice ne font pas l'objet d'une discussion de celle-ci" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'assises a justifié sa décision ; Que, d'une part, le moyen en ce qu'il critique, en sa première branche, les conditions d'exercice des fonctions de l'accusé est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Que, d'autre part, il n'importe que l'arrêt attaqué, ait cru devoir caractériser d'une façon surabondante la faute du commettant, contestée à la seconde branche du moyen ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus inopérant ; Qu'aucun moyen n'est produit par Jacques B... contre l'arrêt civil ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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