Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-41.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.166
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité des Bouches-du-Rhône (anciennement l'Union de la mutualité française), organisme mutualiste, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat de la Mutualité des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la convention collective des organismes de mutualité ;
Attendu que, M. X... a été engagé le 1er février 1986 en qualité de sous-directeur par l'Union de la mutualité française, aux droits de laquelle vient la mutualité des Bouches du Rhône; que la lettre d'engagement précisait : "compte tenu de votre expérience professionnelle, votre ancienneté sera prise à compter du 9 janvier 1964"; qu'il était également précisé : "bien que votre ancienneté ait atteint le plafond prévu par l'article 8.1. de la convention collective, l'employeur admet que ladite ancienneté, au titre d'une dérogation particulière, pourra atteindre 50 %" ;
que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 juin 1994; qu'il lui a alors été payé une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une ancienneté remontant au 1er février 1986; que, contestant ce mode de calcul, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme égale à 30 fois la moitié du dernier salaire à titre de provision sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, statuant en référé, a estimé que la référence à l'ancienneté figurant dans la lettre d'engagement n'était assortie d'aucune restriction ou réserve et qu'elle s'entendait au sens légal du mot avec toutes les conséquences qui y sont attachées par la loi, telles que le calcul de l'indemnité de licenciement; que les termes de la lettre d'engagement étaient clairs et précis et ne recélaient aucune ambiguïté ni contradiction et faisaient apparaître que par dérogation au plafond prévu par la convention collective, son ancienneté pourrait atteindre 50 %; que, dans le cadre d'un contrat de travail particulier, rien n'interdit de déroger aux dispositions de la convention collective dans un sens plus favorable au salarié ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'engagement se bornait à prendre en compte l'ancienneté du salarié à compter du 9 janvier 1964 et à déroger à l'article 8-1 de la convention collective susvisée relatif à l'ancienneté, et que cette lettre ne se référait pas au mode de calcul de l'indemnité de licenciement prévu à l'article 14 de ladite convention qui limite à 15 demi-mois de salaires le montant de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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