Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.812

Date de décision :

18 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre André Y... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6, 3 , du Nouveau Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 28 janvier 2000, sur la plainte déposée par la partie civile du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la circonstance que la convention de management ait été ou non autorisée par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale des actionnaires de la SA Socoma est sans incidence sur la qualification pénale des faits ; que tout au plus elle n'aurait pour effet que de démontrer que, si cette convention était susceptible de constituer un abus de biens sociaux, André Y... aurait ainsi pu en cacher l'existence à Bruno X..., actionnaire minoritaire ; que cependant le supplément d'information a permis de montrer que dès l'élaboration des premiers projets de transmission des actions, Bruno X... connaissait que le projet de convention de management devait être conclu entre les deux sociétés ; que André Y... a affirmé que le coût facturé par la SA APH à la SA Socoma en exécution de ladite convention pour la mise à disposition de quatre cadres était justifiée ; que les témoignages recueillis et les documents produits ont confirmé que les salaires payés n'étaient pas excessifs et se situaient dans la norme, que les charges sociales, fiscales, frais de gestions et rémunération perçue par APH, annexés à ces salaires étaient justifiés, qu'ainsi la rémunération prévue par la convention n'était nullement disproportionnée par rapport aux charges réellement subies par la SA APH et ne pouvait nullement être considérée comme un transfert occulte de bénéfices et comme ayant abouti à un appauvrissement indu de la SA Socoma au bénéfice de la SA APH ; qu'il n'a pas été établi que la convention de management globalement équilibrée ait été contraire à l'intérêt de la SA Socoma qui, si elle avait dû rémunérer elle-même ses cadres, aurait eu à supporter des charges quasiment équivalentes aux sommes qui lui ont été facturées en exécution de la convention ; "alors, d'une part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que lèse les intérêts d'une société et constitue donc un abus de biens sociaux tout usage de ses biens et crédits qui excède ses possibilités financières ; qu'en l'espèce, si Bruno X... n'était pas opposé par principe à une convention de management, dès lors que le prétendu coût de 309 000 francs qui lui avait été indiqué pour celle-ci lui paraissait raisonnable, il n'aurait jamais accepté un coût d'un montant de 2 465 728 francs, qui était celui réellement facturé, dès lors qu'il était disproportionné pour la société Socoma ; qu'en se bornant à déclarer la rémunération de la convention de management justifiée pour la société APH, sans rechercher si son coût réel était proportionné aux possibilités financières de la société Socoma, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile a, en outre, fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que la mauvaise foi constitutive de l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux était caractérisée en l'espèce par l'absence volontaire de toute convocation, pour approbation de la convention, du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires pendant le mandat d'administrateur de Bruno X... ; qu'en se bornant à écarter la circonstance que la convention de management n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des actionnaires de la SA Socoma qu'après le retrait de Bruno X..., au seul motif que cela serait sans incidence sur la qualification pénale des faits, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz