Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° C 17-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Cécile A..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 13 avril 2017 et 29 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 avril 2017 d'avoir limité le montant total des indemnités versées à Mme A... à la somme de 340.041,43 euros, dont seulement 29.966,80 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE
« La perte de gains professionnels futurs est égale à la différence entre les salaires que la victime aurait dû percevoir, et les salaires réellement perçus postérieurement à l'accident, pour leur montant constaté entre la date de consolidation et celle à laquelle le juge statue, et suivant une valeur capitalisée pour la période postérieure ; que les parties se sont entendues pour retenir que les salaires qu'elle aurait dû percevoir sur la base antérieure, du 10 novembre 2002 au 22 décembre 2006, jour de la consolidation, s'élevaient à 34.846,13 € pour 1503 jours soit 23,19 € par jour ; qu'en l'espèce, il est justifié par une attestation de l'employeur, M. C... Z..., que lors de l'embauche le 1er janvier 2002 pour 27 heures hebdomadaires, il avait été envisagé un plan de carrière devant aboutir à un emploi à temps plein sous 24 mois ; qu'il ne s'agissait pas d'une promesse liant juridiquement l'employeur mais d'une prévision des parties, soumise à divers aléas, parmi lesquels la situation familiale et la disponibilité de l'intéressée ; que cette perte de chance doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. ; que pour ce qui concerne la perte de gains proprement dite, il convient de rechercher les salaires réellement perçus pour la période du 22 décembre 2006 au 31 décembre 2015 soit sur la base du net imposable : du 22 au 31 décembre 2006 : (577,68/31)x9.167,71 €, du 1er au 31 décembre 2007: 7.120,42, du 1er au 31 décembre 2008 : 7.235,44, du 1er au 31 décembre 2009 : 7.358,99, du 1er au 31 décembre 2010 : 7484,81, du 1er au 31 décembre 2011 : 7.554,73, du 1er au 31 décembre 2012 : 8.057,66, du 1er au 31 décembre 2013 : 8.094,49, du 1er au 31 décembre 2014 : 8.202,90, du 1er au 31 décembre 2015 : 8.000,16 ; Total: 69.277,31 € ; qu'elle aurait dû percevoir pour cette période de 3296 jours (3296x23,19): 76.434,24 € ; que sa perte de gains s'établit pour cette période à 7.156,93 € ; que sa perte de gains futurs, à compter du 1er janvier 2016, s'établit par capitalisation ; qu'afin de tenir compte de ses droits à la retraite qui seront également réduits, il y a lieu de capitaliser la perte annuelle sur la base de la perte de gains antérieure, soit (7156,93 : 3296x365) 792,56 €, de manière viagère ; que Mme A... était âgée de 49 ans au 1er janvier 2016; avec un prix de l'euro de rente de 28,78, la perte de gains professionnels à partir du 1er janvier 2016 s'établit à 22 809,88 € ; qu'au total, la perte de gains professionnels futurs s'établit à: (22 809,88 + 7156,93) = 29 966,80 € ; qu'il convient de ne pas imputer sur ce poste de préjudice le recours de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche pour le capital invalidité d'un montant de 42.581,49 €, suivant le décompte de l'organisme social du 25 novembre 2015 ; qu'en effet, il résulte d'une lettre de l'assurance-maladie en date du 5 juillet 2012 que la pension d'invalidité a été suspendue au motif qu'elle n'est plus exigible depuis le 1er avril 2005 à tel point que la victime a dû rembourser partiellement certains arrérages de la rente de sorte que le recours pour les arrérages échus a été réduit au montant déjà indiqué de 1400,82 € ; que dans une télécopie du 21 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche précise que le capital de la rente figure dans l'évaluation de sa créance définitive même si cette dernière n'a pas été perçue, pour des motifs liés au protocole d'accord entre l'organisme social et les compagnies d'assurances ; que la société Groupama prétend qu'il faut tenir compte du recours à partir du moment où le juge admet l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ; que cependant, dans ce cas, le droit à recours de l'organisme social dépend du point de savoir s'il existe une probabilité sérieuse de réactivation de la pension d'invalidité ; que cette pension ne peut être rétablie que si Mme A... se trouvait dans une situation de perte de revenus par rapport au salaire moyen perçu au cours des 10 meilleures années civiles ayant précédé le trimestre au cours duquel est intervenu l'événement ouvrant droit à cette pension, soit 1752 €
par trimestre selon l'évaluation de la commission de recours amiable exposant les motifs de suspension de la pension d'invalidité dont la décision a été notifiée le 12 octobre 2005 ; que dans ces conditions, compte tenu des revenus perçus dont il est justifié jusqu'au 31 décembre 2015, et de la capacité de travail qui a été retenue pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, il est acquis que la victime n'aura pas droit au rétablissement de la pension d'invalidité, même s'il lui est reconnu une perte de gains professionnels futurs, mais dans une proportion qui n'ouvre pas droit, du point de vue de la sécurité sociale, à pension d'invalidité » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a jugé que l'indemnité de Mme A... au titre de la perte de gains professionnels futurs « devait être égale à la différence entre les salaires que la victime aurait dû percevoir et les salaires réellement perçus postérieurement à l'accident, pour leur montant constaté entre la date de consolidation et celle à laquelle le juge statue et suivant une valeur capitalisée pour la période postérieure » (arrêt attaqué, page 6) ; que, pour établir les salaires que l'exposante aurait dû percevoir, la cour d'appel s'est fondée sur « la base antérieure du 10 novembre 2002 au 22 décembre 2006, jour de la consolidation », « soit 23,19 euros par jour » (arrêt attaqué, page 6) ; qu'en indiquant ainsi rechercher la perte de gains professionnels subie par Mme A... postérieurement à la consolidation de ses blessures par référence à son salaire journalier antérieur à ladite consolidation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme A... réclamait des indemnités ayant pour vocation de couvrir sa perte de gains professionnels futurs suite à son accident (conclusions d'appel, page 9 et 10) ; que cette demande impliquait de procéder à une analyse prospective, et non strictement rétrospective, de la situation salariale de Mme A... ; qu'en fixant, dès lors, l'indemnité pour perte de gains professionnels futurs en référence aux revenus perçus par Mme A... avant la consolidation de ses blessures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.