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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-91.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.507

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre - contre un arrêt de la cour d'assises de la VIENNE en date du 20 novembre 1987 qui pour tentatives d'homicide volontaire, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 297, 298 du Code pénal, articles 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de la VIENNE a déclaré X... coupable d'avoir à Poitiers le 18 novembre 1986 tenté de donner volontairement la mort à Laurent X..., Benoît X... et Carinne X... en application des articles 295, 296, 297 et 298 du Code pénal ; "alors qu'il n'appartient ni au président ni à la Cour de substituer une accusation à celle visée dans l'arrêt de renvoi ; que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention de tentative d'homicide volontaire ; que le procès-verbal des débats mentionne que X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne "...pour y répondre du crime de tentative d'assassinat" et que l'arrêt de condamnation précise que les faits déclarés constants par la Cour et le jury réunis sont "prévus et réprimés par les articles 2, 295..." mais aussi par les articles "296, 297 et 298" relatifs à l'assassinat" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions par lesquelles il leur était demandé si l'accusé était coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort respectivement à Laurent X..., à Benoît X... et à Carinne X..., lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution n'ayant été suspendues ou n'ayant manqué leur effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; Attendu que ces trois questions qui ont été lues à l'audience par le président, ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi dont la lecture a été également faite ; Que l'arrêt attaqué mentionne que X... a été condamné pour les trois tentatives d'homicide volontaire susvisées ; Attendu qu'en cet état, malgré les erreurs matérielles relevées au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification des faits par l'arrêt de renvoi n'a pas été altérée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport annexé aux photocopies communiquées aux jurés ; "alors que la règle du débat oral est un principe fondamental qui s'oppose à la lecture de pièces et notamment de celles dont la nature et le contenu restent indéterminés" ; Attendu qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats dès lors que la communication critiquée a été faite après que tous les témoins et experts eurent été entendus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz