Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS
représenté par Mme [P], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
demeurant 13 B rue Schulmeister - 67100 STRASBOURG-MEINEAU
non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé signé le 13 décembre 2018, prenant effet le 25 janvier 2019, la société LOGEMLOIRET, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [J] portant sur un local à usage d'habitation de type 3 situé 3 rue Théodore de Bèze, appartement n°45 au 7ème étage, 45000 ORLEANS contre le paiement d'un loyer mensuel de 377,09 € hors charges, payable à terme échu au 1er de chaque mois.
Suite au préavis de départ du logement adressé le 7 juin 2021 par le locataire à la société LOGEMLOIRET, lequel n’a pas été respecté par Monsieur [V] [J] qui s’est donc maintenu dans les lieux, le bailleur a fait délivrer par huissier de justice le 28 décembre 2021 à ce dernier une sommation interpellative de libérer les lieux, de restituer les clés et procéder à un état des lieux de sortie, le locataire ayant alors répondu qu’il occupait le logement et ne comptait plus le libérer.
Un constat d’état des lieux de sortie a toutefois été contradictoirement établi le 25 février 2022 par la société LOGEMLOIRET - en présence de Monsieur [E], frère de Monsieur [V] [J] - mentionnant la présence d’encombrants et détritus et de dégradations locatives dans la majeure partie des pièces de l’appartement loué.
Monsieur [V] [J] a quitté les lieux le 11 avril 2022, et les dégradations et réparations locatives qui ont été chiffrées lors de la sortie des lieux à la somme de 3.933,25 €, outre les loyers et charges arriérés - déduction faite du dépôt de garantie de 377,09 € conservé par le bailleur - dus à concurrence de 1.102,13 €, ont fait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme globale de 5.035,38 € (reconnaissance de dette régularisée le 25 février 2022) qui a été adressée le 25 janvier 2024 par voie d’huissier de justice à Monsieur [V] [J].
Aucun paiement n’étant intervenu, le bailleur LOGEMLOIRET a fait délivrer par acte du 29 février 2024 à Monsieur [V] [J] (à l’étude) une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 5.635,51 € au titre de loyers, charges impayés (jusqu’au 11/04/2022) et des dégradations locatives, assortie des intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, outre 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
A l'audience du 10 septembre 2024 où Monsieur [V] [J] n'a pas comparu ni personne pour lui, la société LOGEMLOIRET, représentée suivant pouvoir par Madame [P], a maintenu oralement l’intégralité de ses demandes introductives tout en produisant un décompte détaillé et actualisé au 2 septembre 2024 de la dette locative du défendeur s’élevant à 5.540,07 € - frais de poursuites déduits - comprenant les sommes de :
- 997,57 € due au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2020 au 14 avril 2022,
- 3.933,25 € au titre des travaux de remise en état du logement dûment constatés lors de l’état des lieux de sortie (dégradations et réparations locatives), le dépôt de garantie ayant été déduit du montant total dû.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
I - Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et des dégradations et réparations locatives :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
A l’audience de jugement du 10 septembre 2024, le bailleur LOGEMLOIRET a produit un relevé de compte détaillé - actualisé au 2 septembre 2024 - de la dette locative due par Monsieur [V] [J], soit 5.540,07 € au titre du contrat de location du 13 décembre 2018 portant sur le logement situé 3 rue Théodore de Bèze, appartement n°45 au 7ème étage, 45000 ORLEANS, que ce dernier a effectivement occupé jusqu’au 11 avril 2022.
Il est constant, en premier lieu, qu’ un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement (avec photographies annexées) le 25 février 2022 en présence de Monsieur [E], représentant du locataire en titre, d’où il ressort une liste complète et détaillée de dégradations et réparations locatives au niveau, notamment, des sols, murs, plafonds et portes des différentes pièces de l’appartement occupé par Monsieur [V] [J], lesquelles s’avèrent être de sa responsabilité exclusive, et par conséquent - en tout ou partie - à sa charge en sa qualité de locataire-sortant.
En effet, les dégradations et réparations locatives ainsi relevées ont été chiffrées - après application d’un coefficient de vétusté calculé poste par poste, et pièce par pièce - en prenant en compte la vétusté et l’usure normale des équipements et matériaux pendant un peu plus de 3 années d’occupation locative, et ce, en comparaison de l’état des lieux d’entrée réalisé le 25 janvier 2019 contradictoirement avec Monsieur [V] [J] - régulièrement produit à la procédure par le bailleur - lequel faisait état de locaux à l’état de neuf ou en bon état.
Force est de constater que le chiffrage desdites dégradations à concurrence d’une somme de 3.878,25 € a été dûment validé et contresigné, sans observation particulière, par le représentant du locataire Monsieur [E] à l’occasion du constat d’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 25 février 2022 dans le logement.
A ce montant, il conviendra d’ajouter le coût de remplacement (55,00 €) de 2 badge/clés de la porte Hall et de la boîte aux lettres, ainsi que la consommation d’eau froide (83 m3) estimée selon relevé du compteur pour un coût de 323,70 €, le tout également validé et contresigné par le représentant du locataire lors des constatations d’état des lieux de sortie.
Il sera donc retenu la somme globale de 4.256,95 € (3.878,25 € + 55,00 € + 323,70 €) sur ce chef de demande.
Il est également constant, en second lieu, et à l’analyse des pièces versées aux débats, qu'une dette résiduelle de loyers et charges locatives d’un montant de 997,57 € (déduction faite du dépôt de garantie de 377,09 € conservé par le bailleur) a été constituée pour la période du mois de janvier 2020 au 11 avril 2022, date de libération des locaux par le locataire.
Enfin, il ressort sans conteste de la reconnaissance de dette régularisée le 25 février 2022 lors de l’état des lieux de sortie par Monsieur [E] - représentant dûment mandaté par écrit par le locataire sortant - que Monsieur [V] [J] a reconnu être redevable, pour le moins, d’une dette locative globale d’un montant de 5.035,32 € (cinq mille trente-cinq euros et trente-deux centimes) à l’égard de la société LOGEM LOIRET.
Absent à l'audience, bien que dûment cité à l’étude, Monsieur [V] [J] ne conteste par définition, ni dans son principe, ni dans son montant, tant la dette de loyers et charges impayés, que la réalité et le chiffrage des réparations et dégradations locatives qui lui ont été régulièrement communiquées et imputées, avec son plein accord, par son bailleur la société LOGEM LOIRET.
Monsieur [V] [J] sera, par conséquent, condamné à verser à la société LOGEMLOIRET une somme globale de 5.254,52 € dont il demeure redevable, tant au titre des loyers et charges impayés (997,57 €), qu’au titre de l’indemnité couvrant les dégradations et réparations locatives (4.256,95 €), ceci déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 377,09 € versé lors de son entrée dans les lieux loués.
II - Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société bailleresse, Monsieur [V] [J] sera, par conséquent, condamné à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.254,52 € (cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et cinquante-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés et des dégradations et réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200,00 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par le juge et la greffière.
La greffière, Le juge,