Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 602 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00976 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPTZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00031.
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
M. [V] [U]
Elisant domicile au Cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA, Avocat ,
sis [Adresse 20]
M. [D] [U]
Elisant domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA, AVOCAT ,
sis [Adresse 20]
Représentés par Me Sabrina MALAVAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
MME [R] [U]
[Adresse 22]
[Localité 19]
MME [J] [U]
[Adresse 22]
[Localité 19]
M. [P] [U]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentés par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaires de parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 19], suivant donation de leur mère [N] [U], la constitution d'une servitude de passage sur l'une des parcelles, devant notamment desservir les propriétés des héritiers de [S]-[X] [U], suivant actes de donation des 25 mai 1989, 16 novembre 1994 et 21 juin 1996, leur désaccord sur le tracé de la servitude, le conflit l'opposant à son frère M. [W] [U] et ses descendants, M. [V] [U] et M. [T] [U] (donataires des parcelles AM [Cadastre 13],AI [Cadastre 8], AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 9] [Adresse 21]) une ordonnance de référé du 5 avril 2011, l'ayant condamné à procéder à la destruction du mur entravant la servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 15] à ses frais et sous astreinte et lui ayant fait interdiction d'empêcher le passage sous astreinte, faisant valoir avoir fait constater le 5 février 2020, par huissier de justice, le respect des prescriptions de cette ordonnance, par acte du 21 février 2020, M. [Y] [U] a fait assigner MM. [V] et [D] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir en application des dispositions des articles 808 ou 809 du code de procédure civile, qu'il juge que la servitude n'a pas pour assiette la parcelle AI [Cadastre 15], leur fasse interdiction de traverser la parcelle AI [Cadastre 15] et injonction d'utiliser la servitude de passage délimitée par expert judiciaire et homologuée par le jugement du 16 août 2016 traversant les parcelles AI [Cadastre 16] et [Cadastre 17], les condamne au paiement de 10 000 euros à titre provisionnel, des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision,
- débouté M. [Y] [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Y] [U] à payer à MM. [V] et [D] [U] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [U] aux dépens, en ce inclus le coût des constats d'huissier des 4 et 5 février 2020.
Par déclaration reçue le 18 décembre 2020, M. [Y] [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. La procédure a été radiée le 4 avril 2022, réinscrite le 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 22 mai 2022, le président de chambre a constaté le désistement d'incident de M. [Y] [U].
Par dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U] ont sollicité, au visa des articles 327, 383, 463 alinéa 1 et 2, 488, 542, 564 à 567, 835 alinéas 1 et 2 et 954 du code de procédure civile , 544, 637, 692, 693, 703, 815-2, 1351, 1353 et 2278 du Code civil et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 4 avril 2022, de
- déclarer Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U] recevables et fondés en leur intervention volontaire,
- déclarer M. [Y] [U] recevable et fondé en son appel,
- déclarer MM. [V] et [D]-[T] [U] irrecevables en leur appel incident,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- reconnaître M. [Y] [U], propriétaire exclusif de la parcelle AI [Cadastre 15],
- interdire aux consorts [V] et [D] [U] de traverser la parcelle AI [Cadastre 15], sous astreinte de 1000 euros par jour en cas de violation de cette interdiction à dater de la signification de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre aux consorts [V] et [D] [U], propriétaires des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 9], d'utiliser exclusivement la servitude conventionnelle de passage qui grève les parcelles AI [Cadastre 16], AI [Cadastre 17] et AI [Cadastre 18] sur l'assiette déterminée par l'expert judiciaire, selon rapport du 7 mars 2016, homologué par jugement définitif du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 16 août 2018 ainsi que la servitude existante sur la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la servitude précitée,
- interdire aux consorts [V] et [D] [U] de traverser la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la parcelle AI [Cadastre 15], sous astreinte de 1000 euros par jour à dater de la signification de l'arrêt intervenir en cas de violation de cette interdiction,
- enjoindre aux consorts [V] et [D] [U], propriétaires des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 9] d'utiliser exclusivement pour rejoindre la voie publique, la servitude conventionnelle de passage qui grève la parcelle AI [Cadastre 16], AI [Cadastre 17] et AI [Cadastre 18] sur l'assiette déterminée par l'expert judiciaire, selon rapport du 7 mars 2016, homologué par jugement définitif du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 16 août 2018, ainsi que la servitude existante sur la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la servitude précitée,
Subsidiairement,
- confirmer les interdictions et injonctions précitées en considération de l'absence de servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 15],
- les condamner à payer à M. [Y] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U] une somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'évaluation de leur préjudice,
- les condamner à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont rappelé la procédure antérieure et un jugement définitif du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 16 août 2018 qui a homologué le rapport de l'expert et entériné le tracé de la servitude sur les parcelles AI [Cadastre 16], AI [Cadastre 17] et AI [Cadastre 18], excluant une servitude profitant aux intimés sur la parcelle AI [Cadastre 15], que les décisions que ces derniers lui opposent n'ont pas autorité de chose jugée, qu'en tout état de cause, [Y] [U] est seul propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 15] pour l'avoir acquise, sur laquelle les intimés ne prouvent pas avoir une servitude de passage, d'autant que les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 9] ne sont pas enclavées puisqu'elles bénéficient d'une servitude sur les parcelles AI [Cadastre 16], AL [Cadastre 17] et AI [Cadastre 18].
Ils ont fait valoir la généalogie de leur titre de propriété et critiqué le raisonnement du juge des référés qui n'aurait pas tenu compte des pièces et se serait mépris sur le sens et les conséquences de l'acte de donation du 16 novembre 1994 qui n'emporterait pas constitution de servitude à défaut de viser des parcelles mais des personnes et à défaut d'état d'enclave. Ils ont fait valoir l'existence d'une servitude profitant aux intimés leur permettant de rejoindre la voie publique, alors que la parcelle AI [Cadastre 15] est un cul de sac et ne pourrait rejoindre la voie publique que par une servitude sur la parcelle AI [Cadastre 6], qui est une indivision, que l'assiette de servitude revendiquée couvre l'intégralité de la parcelle. Ils ont fait valoir une supercherie puisque le plan produit a été surchargé et constitue un faux et se trouve contredit par le plan de l'expertise, que la parcelle AI [Cadastre 15] est impraticable qu'il s'agit d'une ravine, qui ne rejoint pas la voie publique.
Ils ont contesté les écritures des intimés et fait valoir que les décisions obtenues en référé ne leurs sont pas opposables et sont contraires à la décision rendue au fond, que la réclamation d'une interdiction de passage et d'usage de la parcelle et une condamnation provisionnelle étaient fondées. Ils ont rappelé le litige familial ancien et fait valoir que l'acquisition de la parcelle AI [Cadastre 15] devait permettre de mettre un terme aux litiges, de remembrer sa propriété et disposer de foin pour les chèvres toute l'année. Ils ont soutenu l'irrecevabilité de l'appel incident, en application des dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, alors que le premier juge avait omis dans son dispositif de statuer sur la demande de provision.
Par dernières conclusions communiquées le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] [U] et M. [D] [U] ont demandé au visa des articles 691 et suivants du Code civil, 835 et suivants du code de procédure civile, de
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté purement et simplement M. [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- constater que M. [V] [U] et M. [D] [U], venant aux droits de leur père, M. [A], [T], [W] [U] bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 15],
- débouter M. [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l'appel incident
- condamner M. [Y] [U] à régler à MM. [V] et [D] [T] [U] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- le condamner à verser aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais du constat d'huissier des 4 et 5 février 2020.
M. [V] [U] et M. [D] [U] ont indiqué qu'ils étaient propriétaires des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3] et que le litige les opposait à M. [U] (sans autre précision) propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 10], que la donation du 25 mai 1989 avait fixé une servitude de passage au profit de leurs parcelles sur une bande de 5 mètres, le fonds servant appartenant à [Z] [H] veuve [U] et longeant la parcelle AI[Cadastre 10] appartenant à M. [Y] [U], tandis que l'acte de donation du 16 novembre 1994 prévoyait que la parcelle AI [Cadastre 15] était à usage de chemin, ce qui a été repris dans les actes suivants. Ils ont soutenu que leurs parcelles étaient enclavées en raison des entraves à la servitude de passage mises en place par M. [Y] [U].
Ils ont soutenu la confirmation de la décision, fait valoir que l'appelant voulait s'approprier la parcelle AI [Cadastre 15], que ses allégations étaient purement mensongères, qu'il existait effectivement deux servitudes mais que l'une d'entre elles était impraticable, que le chemin de servitude était utilisé depuis plus de vingt ans par tous les propriétaires environnants. Ils ont fait valoir qu'il s'agissait d'une route d'accès partiellement bétonnée, profitant à M. [Y] [U], architecte et non éleveur, qui veut seul profiter du chemin et qui entrave le droit de passage des autres bénéficiaires en installant un portail, en apposant un cadenas, en entreposant une épave, en se prévalant ainsi de sa propre turpitude pour réclamer une condamnation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le juge des référés a rappelé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et considéré l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 15] pour désenclaver les parcelles qui ont fait l'objet d'une donation, qu'il avait été jugé à de nombreuses reprises qu'il devait y avoir une liberté de passage sur cette parcelle pour les fonds enclavés, que M. [Y] [U] n'était pas propriétaire de la parcelle et que la qualité de propriétaire ne faisait pas disparaître la servitude, qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour les faits illicites qu'il avait commis et que les défendeurs ne justifiaient d'aucun préjudice pouvant justifier de faire droit à leurs demandes de provision.
Sur les interventions volontaires
Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U] sont intervenus volontairement en cause d'appel au soutien des demandes de M. [Y] [U]. Cette intervention qui n'est pas critiquée n'élève pas de prétention au bénéfice de ceux qui la forment mais appuie seulement les prétentions de l'appelant. Les pièces mettent en évidence qu'il s'agit de trois enfants de l'appelant qui leur a fait donation par acte du 2 mai 2022, de biens immeubles. Elle est accessoire et recevable.
Sur l'appel principal
La recevabilité de l'appel principal n'a pas été contestée devant le président de chambre chargé de la mise en état et il n'existe aucune cause d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office.
À titre liminaire, le litige est ancien et alimenté par des décisions de justice successives rendues par le juge des référés et le juge de l'exécution, qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel et un arrêt de la Cour de cassation. L'instance pendante est un référé, la décision critiquée date du 24 novembre 2020, la procédure ayant été radiée puis réinscrite.
Le juge des référés était saisi de demandes tendant à juger que la servitude n'a pas pour assiette la parcelle AI [Cadastre 15] et fasse interdiction de traverser la parcelle AI [Cadastre 15] et injonction d'utiliser la servitude de passage délimitée par expert judiciaire et homologuée par le jugement du 16 août 2016 traversant les parcelles AI [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et condamne les intimés au paiement de 10 000 euros à titre provisionnel, des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La demande tendant à reconnaître M. [Y] [U], propriétaire exclusif de la parcelle AI [Cadastre 15] ne figure pas dans la relation des demandes par le juge des référés, cependant, la question a été débattue puisque le premier juge a répondu que peu importait qu'il soit ou non propriétaire.
La demande tendant à 'interdire aux consorts [V] et [D] [U] de traverser la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la parcelle AI [Cadastre 15], sous astreinte de 1000 euros par jour à dater de la signification de l'arrêt intervenir en cas de violation de cette interdiction' ne figurait pas dans les demandes soutenues devant le juge des référés mais elle tend aux même fins, puisque l'appelant soutient que la parcelle AI [Cadastre 15] débouche sur la parcelle AI [Cadastre 6] qui n'est pas reliée à la voie publique.
S'agissant de l'utilisation de la parcelle AI [Cadastre 15], l'acte de donation initial du 25 mai 1989 par [N] [H] veuve [U] à [A] [U] matérialise et comporte 'à titre de servitude réelle et perpétuelle, pour lui et ses ayants cause [...] le droit de passage le plus étendu pour gens, véhicules, bêtes et canalisation tant aériennes que souterraines, sur sa propriété. Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de cinq mètres de largeur, tel que figuré en jaune sur le plan'. Il est précisé que les fonds dominants sont les parcelles section AI N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 9] appartenant à [A] [U] -dont [W] [U] et désormais les intimés tiennent leurs droits- et que le fonds servant appartient à la donatrice qui reste propriétaire des parcelles N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
L'appelant soutient que le plan produit devant le juge des référés a été falsifié. D'une part, il n'en tire aucune conséquence. D'autre part, la qualité des photocopies n'est pas probante. De plus, l'acte versé aux débats met en évidence la servitude et la pièce produite N°40 n'est pas identique à ce plan annexé, ce n'est d'ailleurs pas le même plan que celui considéré par l'expert désigné dans un autre litige opposant d'autres parties relativement aux servitudes de passage, comme 'imprécis' mais seul disponible. Ce plan matérialise une autre servitude qui ne peut se confondre avec celle litigieuse.
L'acte du 20 juin 1996, qui fait état de nombreuses donations antérieures qui ne sont pas produites au débat, par lequel [N] [H] répartit entre ses sept enfants des parcelles, fait apparaître la parcelle AI [Cadastre 15] prise sur les parcelles [Cadastre 12] anciennement [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et fait figurer une autre servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] qui rejoint celle précédemment constituée par l'acte du 25 mai 1989. La parcelle AI [Cadastre 15] est un chemin d'accès pris sur la parcelle [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 14]) qui selon l'acte appartenait alors en indivision à [Z] [U] épouse [O] et [E] [U] et qui selon l'acte est 'une parcelle à usage de chemin devant notamment desservir les propriétés des héritiers de M. [S] [U] ou leurs ayants droit'.
Nonobstant les prétentions contraires de l'appelant, la superposition des deux plans annexés à cet acte met en évidence que la parcelle AI [Cadastre 15], prise sur la parcelle [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 14]) longe les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 10], traverse la parcelle [Cadastre 6] du sud au nord avant de la longer au nord pour rejoindre une voie qui sépare les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ; ce chemin tel qu'il est dessiné traverse par deux fois la parcelle [Cadastre 6], ainsi qu'il figure aux conclusions des intimés.
Déterminer si cet acte est ou non constitutif de droit relève du juge du fond, de même que relève du juge du fond la fixation de la servitude de passage. En revanche, en l'état, ces deux actes créent une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 15] 'à usage de chemin' de sorte que M. [Y] [U] ne peut prétendre en interdire l'accès et l'usage à M. [V] [U] et M. [D] [U], ce que le juge des référés peut relever. Si l'appelant soutient que la parcelle AI [Cadastre 15] ne saurait constituer un chemin à défaut d'aboutir sur la voie publique, ce débat relève lui aussi du juge du fond. M. [Y] [U] qui revendique avoir saisi le juge de l'évidence ne tient pas compte de l'évidence qui découle de ces actes, dont comme déjà indiqué la contestation ou la critique ne relèvent pas du juge des référés et imposent la réunion de tous les ayants droit de [N] [U] mais également de tous les propriétaires des parcelles qui ont été divisées ainsi qu'il ressort de l'expertise réalisée en 2014.
En outre, M. [Y] [U] ne peut pas se fonder, pour contester une ordonnance de référé du 24 novembre 2020, sur les pièces et actes qu'il a lui-même fait établir comme le bail à ferme du 28 février 2022 entre lui et la SAS Bertinsons dont il est le gérant, dont le siège social est son domicile, ou l'acte de donation du 2 mai 2022 entre lui-même et ses enfants.
Enfin, M. [Y] [U] ne produit aucun rapport d'expertise 'homologué' par jugement définitif du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui serait opposable à MM. [V] et [D] [U].
Ainsi, M. [Y] [U] doit être débouté de ses demandes tendant à être déclaré propriétaire exclusif de la parcelle AI [Cadastre 15], à interdire à MM. [V] et [D] [U] de traverser la parcelle AI [Cadastre 15], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à leur enjoindre d'utiliser exclusivement la servitude conventionnelle de passage qui grève les parcelles AI [Cadastre 16], AI [Cadastre 17] et AI [Cadastre 18] sur l'assiette déterminée par l'expert judiciaire, selon rapport du 7 mars 2016, homologué par jugement définitif du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 16 août 2018 ainsi que la servitude existante sur la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la servitude précitée, à leur interdire de traverser la parcelle AI [Cadastre 6], au droit de la parcelle AI [Cadastre 15], sous astreinte.
L'ordonnance de référé est confirmée à ce titre, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités.
Les demandes subsidiaires fondées sur l'absence de servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 15] ne diffèrent pas des demandes principales.
M. [Y] [U] est débouté de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de dommages et intérêts fondée sur le préjudice qu'il aurait subi du fait des 'exactions' de [E] [U] qui n'est pas dans la cause. Il n'a pas qualité non plus pour alléguer un préjudice qu'aurait subi Mme [K] [U]. S'agissant du préjudice subi en sa qualité d'éleveur, il s'impose de relever qu'il se déclare architecte ( pièce N°29 ) ou retraité (déclaration d'appel). S'agissant de la présence de gravas sur la parcelle AI [Cadastre 15], à supposer qu'il ait qualité pour la critiquer, le constat d'huissier de justice l'impute à la société SBH construction et à M. [M], sans autre précision.
L'ordonnance de référé critiquée doit être confirmée également en ce qu'elle a débouté M. [Y] [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de dommages et intérêts .
Sur l'appel incident
M. [V] [U] et M. [D] [U] ont formé appel incident de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de condamnation provisionnelle fondée sur les entraves et procédures mises en oeuvre par l'appelant, outre des violences et menaces subies.
À l'inverse de ce qui est soutenu, l'appel incident a été formé dans les premières conclusions d'intimé notifiées le 3 mars 2021, de sorte qu'il est recevable.
Le nombre de procédures de référé mises en oeuvre par M. [Y] [U] est conséquent, mais l'auteur des intimés est également à l'origine de certaines de procédures. L'appelant n'a jamais été suivi dans son raisonnement, il a constamment été condamné à retirer les obstacles installés sur le passage et débouté de ses demandes contraires mais l'existence d'un abus du droit d'appel n'est pas caractérisé.
En revanche, se fonder sur des pièces et des actes qu'il a lui-même constitués en 2022 pour contester une décision de 2020, caractérise une intention malicieuse. Une volonté d'induire en erreur résulte des indications contradictoires portées d'une part au soutien de son désistement d'appel le 30 mai 2012, qui mentionne 'après une lecture attentive de ladite ordonnance, il s'était rendu compte qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 15] 'et d'autre part de réclamer d'en être reconnu propriétaire en 2020 devant le juge des référés et ensuite devant la cour. Quoi qu'il en soit, les intimés n'en ont subi aucun autre préjudice que celui d'avoir à constituer avocat et conclure.
M. [Y] [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens, y compris les frais de constat d'huissier des 4 et 5 février 2020 qui, s'ils ne font pas partie de la liste de l'article 695 du code de procédure civile, ont un rapport étroit et nécessaire avec l'instance.
Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à MM. [V] [U] et M. [D] [U], parties communes d'intérêt la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- reçoit l'intervention volontaire de Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U],
- déboute M. [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes contraires et plus amples y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute MM. [V] [U] et M. [D] [U] ainsi que Mme [R] [U], Mme [J] [U] et M. [P] [U], de leurs demandes plus amples,
- condamne M. [Y] [U] au paiement des dépens, y compris les frais de constat d'huissier des 4 et 5 février 2020,
- condamne M. [Y] [U] à payer à M. [V] [U] et M. [D] [U], parties communes d'intérêt la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président