Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/05825
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05825
Date de décision :
29 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 2026
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05825 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [C]
de nationalité Marocaine
né le 03 Mai 1981 à AGUERD (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Décembre 2024 à 12h04 ;
Par requête du 28 Décembre 2024 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis au milieu de la fratrie, mes frères et soeurs sont français, je n’ai pas fait la démarche pour la nationalité française, je suis né au Maroc et je ne l’ai pas demandée. Je suis arrivé trés jeune, en 1985. J’aimerais qu’on me laisse une chance de m’en sortir.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
je soutiens le recours. Je soutiens l’insuffisance de motivation au regardde la situation réelle de l’interessé. Le domicile des parents est à Halluin. Dans la procédure il indique qu’il est sans domicile, mais M. Ne souaitant pas que ses parents âgés soient inquiétés. Monsieur est en France depuis trés jeune, il a fait toute sa scolarité en France.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Dans la procésure l’interessé a indiqué qu’il était sans domicile, il a indiqué qu’il refusé de retourner dans son pays. La proédure de la préfecture est motivée.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles.
MOTIFS
Attendu que contrairement aux allégations de la défense de l’interessé qui soutient le recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale, la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative établit que la décision préfectorale est parfaitement motivée en droit et en fait par rapport à la situation de l’interessé te aux éléments dont disposé l’administration au moment de sa prise de décision ; que le casier judiciaire de l’interessé comporte 20 mentions relatives a des condamnations prononcées entre le mois d’octobre 2003 et novembre 2018 notamment pour de nombreuses infractions à la sécurité routières commises en récidive mais également pour des atteintes aux biens et aux personnes, que l’interessé a été placé recemment en garde à vue pour des faits de vols aggravés, la mesure privative de liberté prise à son encontre faisant suite à la découverte de son empreinte génétique sur les lieux d’une tentative de cambriolage dont il a d’ailleurs reconnu être l’auteur ; qu’aux bénéfices de ces observations il y a donc lieu de rejeter le recours fondés sur l’article L742-10 du CESEDA ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05818
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05825 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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