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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.514

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 20 décembre 1991, qui l'a débouté de sa demande formée contre la CPAM de Calais et la DRASS de Lille ; Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de dédommagement pour non-attribution de poste, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute d'avoir suffisamment motivé sa décision relative au mode de computation du délai de six mois, l'arrêt d'appel doit être censuré ; et alors que, d'autre part, les juges du fond se devaient de répondre aux conclusions de Mme Y... ; d'où il suit que l'arrêt doit être censuré pour défaut de motifs ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Calais et la DRASS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3655

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