Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.103

Date de décision :

15 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société immobilière de la ville de Nice, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 10 juin 1992 avait été conclu sous la condition suspensive que le bien ne fasse pas l'objet de servitudes ou de mesures administratives autres que celles relatées au présent acte, que cet acte précisait que le plan d'aménagement de zone (PAZ) ainsi que le règlement de PAZ avaient été remis à M. Y..., que ce dernier était en conséquence parfaitement informé des occupations et utilisations de sol admises et qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que la lettre, qui lui avait été adressée le 25 août 1992 et qui ne faisait que rappeler quelles étaient les zones prévues par le PAZ et commenter ce plan déjà en sa possession, lui avait révélé des servitudes ou des réserves foncières qui lui auraient été dissimulées, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la clause relative à la condition suspensive que leur ambiguïté rendait nécessaire, que M. Y... ne démontrait ni l'existence d'un vice du consentement, ni la non-réalisation de la condition suspensive stipulée à son profit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz