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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.325

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apave Lyonnaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Apave Lyonnaise, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1991) que M. X..., ingénieur au service de l'Association Lyonnaise des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (APAVE) depuis 1980, et chargé, en dernier lieu de développer l'activité de l'APAVE avec fixation d'un objectif de chiffre d'affaires, a refusé le déclassement que lui a proposé son employeur le 6 mars 1989 en raison de la non-réalisation des objectifs ; qu'ayant engagé une instance prud'homale aux fins d'annulation de cette mesure, le 28 mars 1989, il a été licencié le 12 avril 1989 ; Attendu que l'APAVE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, des insuffisances de résultat quantifiables, reprochées à un salarié, quelle que soit leur importance, les juges du fond ne pouvant se substituer à l'employeur pour apprécier les qualités professionnelles d'un salarié ; qu'en l'espèce, il résulte, d'une part, du contrat de travail que le salarié doit atteindre des objectifs précis de rentabilité, lesquels ont été fixés à 550 000 francs par l'APAVE en 1988 et d'autre part, des propres constatations de l'arrêt attaqué que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1988 était inférieur à celui défini par l'employeur pour l'année concernée ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que le faible écart avec les résultats réalisés par le salarié et l'objectif à atteindre ne justifiaient pas la mesure décidée par l'APAVE, sans substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, violant dès lors, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher si la modification du contrat de travail et le licenciement subséquent au refus du salarié n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'APAVE soutenait devant la cour d'appel qu'en raison même de sa structure associative et de son activité, il était impératif qu'un ingénieur réalise un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les dépenses qu'il génère surtout dans la mesure où M. X... percevait une rémunération plus importante que celle des salariés occupant le même poste ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si la mesure litigieuse et le licenciement consécutif au refus du salarié d'en accepter les conséquences n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le chiffre d'affaire réalisé par M. X... était très proche de l'objectif qui lui avait été fixé a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apave Lyonnaise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz