Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-40.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.054
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société française des nouvelles galeries réunies, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que, par arrêt du 6 juillet 1988, la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné la réintégration de M. X..., salarié légalement protégé en tant que membre du comité d'entreprise, au sein des Nouvelles Galeries, magasin de Montauban, et dit que son employeur devait lui verser le montant des salaires échus depuis la rupture du contrat, M. X... s'engageant à lui rembourser les allocations perçues des organismes sociaux qui l'ont pris en charge durant sa période d'inactivité ; Attendu qu'accueillant une requête en interprétation l'employeur, lui demandant de juger qu'il y avait lieu de déduire du montant des salaires échus depuis la rupture du contrat, non seulement les allocations perçues des organismes sociaux pendant la période d'inactivité mais également les salaires perçus par M. X... en période d'activité, l'arrêt attaqué a dit que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 juillet 1988 devait être rectifiée et fait droit à cette demande ; Attendu qu'en modifiant ainsi les droits et obligations respectifs des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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