Texte intégral
ARRÊT N°23/
R.G : N° RG 21/01621 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTSZ
S.C.I. OUTRE MER
C/
S.A.R.L. INTERCHAUSS
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 31 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2021 rg n° 2020004171
APPELANTE :
S.C.I. OUTRE MER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. INTERCHAUSS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL INTERCHAUSS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Interchauss (jugement du 21 janvier 2020), la SCI Outre-Mer a déclaré le 20 mars 2020 une créance totale de 17.812,24 euros auprès de la SELAS Égide, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Interchauss.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2020 la société Outre-Mer a été informée par la SELAS Égide que sa créance était contestée au motif que la créance de loyer a été réglée en partie avant l'ouverture de la procédure collective et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet total de la créance.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, la société Outre-Mer a transmis au mandataire judiciaire une déclaration de créance actualisée pour la somme de 15.274,53 euros.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a':
- rejeté la créance de la SCI Outre-Mer pour un montant de 17.812,24 euros du passif du redressement judiciaire de la SARL Interchauss
- dit que la présente ordonnance sera notifiée à la SARL Interchauss et la SCI Outre-Mer et communiquée au mandataire judiciaire
- ordonné l'emploi des dépens privilégiés en procédure.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2021, la SCI Outre-Mer a interjeté appel de cette décision et intimé la SARL Interchauss et la SELAS Égide ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Interchauss.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 septembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SARL Interchauss ainsi qu'à la SELAS Égide, es qualité de commissaire au plan de la SARL Interchauss, par actes du 6 octobre 2021.
La SARL Interchauss s'est constituée par acte du 27 octobre 2021.
La SCI Outre-Mer a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 11 octobre 2021, lesquelles ont été signifiées aux intimés par actes d'huissier en date du 6 octobre 2021.
La SARL Interchauss a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 5 novembre 2021.
La SELAS Égide n'a pas constitué avocat.
Suivant arrêt avant dire droit du 13 avril 2022, la cour a invité les parties à clarifier leur situation au regard de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Interchauss et faire toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel, renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2022 et réservé l'ensemble des demandes et des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, la SCI Outre-Mer demande à la cour, au visa des articles 4 et 547 du code de procédure civile, 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, L626-24 et L622-4 du code de commerce et 1342-10 et 1353 du code civil, de':
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI Outre-Mer';
- infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise';
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les créances déclarées par la SCI Outre-Mer sont fondées et exigibles antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Interchauss;
- constater l'actualisation de la créance de la SCI Outre-Mer à la somme de 15.010,46 euros';
Par suite,
- inscrire au passif de la SARL Interchauss la créance déclarée par la SCI Outre-Mer à hauteur de 15.010,46 euros';
- condamner la SARL Interchauss à payer à la SCI Outre-Mer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL Interchauss aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, la société Interchauss demande à la cour de':
-juger irrecevable l'appel de la SCI Outre-Mer';
A défaut,
- débouter la SCI Outre-Mer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
- condamner la SCI Outre-Mer à porter et payer à la société Interchauss la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SCI Outre-Mer en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
La société Interchauss soutient qu'en application de l'article L624-24 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Or, compte tenu de l'appel en cours, cette vérification n'est pas terminée de sorte que le mandataire judiciaire demeure en fonction. En l'espèce, la SCI Outre-Mer a fait appel contre le commissaire au plan alors que seul le mandataire de la débitrice était intéressé par la procédure de vérification du passif': l'appel est donc irrecevable à défaut d'avoir été également dirigé contre le mandataire judiciaire.
La SCI Outre-Mer fait valoir pour l'essentiel qu'il ressort de la jurisprudence rendue par la cour européenne des droits de l'homme que l'appelant ne peut se voir priver de son droit d'appel pour une simple erreur et que l'intimé ne subit pas de grief particulier de ce fait puisqu'il connaissait l'objet du litige en première instance. Elle expose que suivant jugement du 21 janvier 2020, la SELAS Égide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement de la SARL Interchauss'et que par jugement du 9 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a procédé à l'homologation du plan de redressement de la SARL Interchauss et a désigné la SELAS Égide en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il s'en déduit que la SELAS Égide revêt simultanément les qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. Or, la désignation de la SELAS Égide en tant que commissaire à l'exécution du plan et non en tant que mandataire judiciaire se trouve être une erreur manifeste.
Sur quoi,
Conformément aux dispositions de l'article L624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui statue sur la vérification et l'admission des créances est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Cette liste est limitative. Le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable de même que l'administrateur qui n'a qu'une mission de surveillance ou d'assistance.
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, en matière d'admission des créances, un lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Par conséquent, l'appel d'une décision formée contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. Dès lors qu'à la suite, d'une décision d'admission d'une créance, l'une des parties n'a pas été intimée par l'appelant, l'appel est irrecevable.
En l'espèce, la SCI Outre-Mer, appelante, a intimé la SELAS Égide en sa qualité de commissaire au plan de la SARL Interchauss alors qu'elle aurait dû intimer le mandataire judiciaire.
Or, le mandataire judiciaire n'est autre que la SELAS Égide.
Il s'en déduit que le fait d'intimer la SELAS Égide, ès qualités de commissaire au plan, au lieu de l'intimer, ès qualité de mandataire judiciaire, résulte d'une erreur manifeste de la SCI Outre-Mer, erreur qui, par ailleurs, ne cause aucun grief à la société Interchauss, s'agissant de la même personne morale.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Interchauss.
Sur la créance contestée
Sur le fondement des articles 1353 et 1342-10 du code civil et L622-4 du code de commerce, la SCI Outre-Mer soutient en substance qu'elle a déclaré ses créances au titre d'un contrat de bail, à exécution successive, qu'il en résulte que sont des créances antérieures, celles qui portent sur les sommes échues avant le jugement d'ouverture et dues pour des prestations qui sont intervenues à cette même période et qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 21 janvier 2020, et comme les loyers sont exigibles d'avance, au 1er jour du mois, il y a lieu de retenir au passif de la société Interchauss la somme de 15.010,46 euros à son profit.
Elle précise que la présentation des créances, telle qu'elle résulte du mandataire, se trouve faussée par une fausse compensation des arriérés de loyers dus au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il y a lieu de constater que les divers paiements réalisés depuis l'ouverture de la procédure collective ne sont intervenus que pour des créances locatives nées postérieurement au jugement d'ouverture': le débiteur a expressément affecté le paiement de ses créances à des loyers postérieurs au jugement ouverte ce qui ressort des intitulés de virement réalisés pour le compte du gestionnaire locatif.
La SARL Interchauss fait valoir pour l'essentiel que la SCI Outre-Mer a modifié après coup les imputations dans de nouveaux tableaux produits en cours de procédure pour justifier de sa créance': les premières pièces communiquées par la SCI Outre-Mer constituent un aveu judiciaire'; elles démontent à tout le moins que, contrairement à ses allégations sur l'ordre d'imputation des paiements, les règlements réalisés par le locataire ont bien été imputés sur les créances de 2018, de sorte que l'.exercice 2019 a bien débuté avec un report à nouveau égal à zéro.
Sur quoi,
Pour rappel,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce':
«'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.'»
Et l'article L624-2 du même code dispose': «'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'»
Conformément aux dispositions de l'article L622-7, sont interdits le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que des créances postérieures ne bénéficiant pas du traitement préférentiel organisé par l'article L622-17, I, du Code de commerce, à savoir des créances postérieures qui ne sont pas nées régulièrement pendant la période d'observation pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.
D'une part,
S'agissant des créances postérieures au jugement d'ouverture, aux termes de l'article L622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige':
«'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L3253-6, L3253-8 à L3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.'»
D'autre part,
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil':
«'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit': d'abord sur les dettes échues'; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne'; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'»
En l'espèce, la SCI Outre-Mer verse aux débats, notamment':
- la situation comptable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au nom de la SCI Outre-Mer établie par l'étude Pierre Immobilier qui comptabilise les opérations relatives à la société Interchauss (loyers dus qu'ils soient réglés ou non, TVA sur loyers, honoraires de gestion et TVA sur honoraires de gestion) sans cumul, d'où un solde égal à zéro';
- la situation du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 au nom de la SARL Interchauss établie par l'étude Pierre Immobilier qui reprend les loyers dus, la TVA sur les loyers due ainsi que les versements effectués (chèques, prélèvements, impayés).
Il ressort de ce document que':
-au 27 mai 2019, le solde antérieur était égal à 0
-au 20 janvier 2020, le solde (débiteur) s'élevait à 15.010,46 euros (le dernier prélèvement du 20 janvier 2020 de 2.576,03 euros étant impayé)
-au 1er mars 2020, le solde (débiteur) atteignait 17.676,53 euros.
De son côté, la société Interchauss ne verse aux débats que les situations produites par la SCI Outre-Mer.
Il s'en déduit que la créance de la SCI Outre-Mer ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la créance de la SCI Outre-Mer pour un montant de 17.812,24 euros du passif du redressement judiciaire de la SARL Interchauss.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'admettre la créance de la SCI Outre-Mer au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Interchauss pour la somme de 15.010,46 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Interchauss.
Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Interchauss';
CONFIRME l'ordonnance rendue le 31 août 202 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a rejeté la créance de la SCI Outre-Mer pour un montant de 17.812,24 euros du passif du redressement judiciaire de la SARL Interchauss';
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé';
ADMET la créance de la SCI Outre-Mer au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Interchauss pour la somme de 15.010,46 euros';
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Interchauss';
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT