Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ3O
ORDONNANCE
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 08
Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur X se disant [D] [Y], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [D] [Y], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [D] [Y], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 juin 2023 à 12h09,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur X se disant [D] [Y], ainsi que les observations de Madame [W] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [D] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 juin 2022 à 12h05,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [Y], né le 6 JUILLET 2001 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité algérienne a fait l'objet le 14 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la DORDOGNE.
Cette même autorité l'a placé en rétention administrative le 12 juin 2023, décision qui lui a été notifiée à 11 heures 31.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [D] [Y], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 16 JUIN 2023 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 17 juin 2023 à 12h09 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande:
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
'en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] ;
-ordonner la remise en liberté immédiate de M.[Y] [D] ;
'attribuer à M. [Y] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
-la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
-l'absence de diligences,
-l'absence de nécessité de placement en rétention administrative au vu de ses garanties de représentation.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que:
-le Ceseda n'oblige seulement qu'à solliciter un laissez-passer consulaire à compter du premier jour de la rétention administrative,
-l'intéressé n'a aucune garantie de représentation et n'a pas présenté de passeport en cours de validité.
L'affaire a été mise en délibéré et le président de chambre délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M.[Y] le 17 juin 2023 à 12h09 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 16 juin 2023 à 16h04.
-Sur le fond:
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Sur l'appréciation des garanties de représentation par le préfet
Il fait également valoir un hébergement possible chez une « tante », sans justification.
En l'absence de remise de son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, M. [D] [Y] ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Il ne peut travailler régulièrement en France alors que son titre de séjour a expiré en avril 2022 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur les diligences
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités algérienne le 17 mars 2023. Aucune obligation n'est faite à l'autorité administrative de reformuler cette demande pendant le premier délai de 48 h de la rétention administrative lorsque la demande a été faite en amont de la décision de placement en rétention administrative pendant la détention. Il en est de même pour une demande de routing.
Ces deux moyens seront donc rejetés et l'ordonnance déférée qui a rejeté la contestation et autorisé la première prolongation sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
-ACCORDE à M. [D] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 16 JUIN 2023;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Président de Chambre délégué,
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