Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.630
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° W 18-20.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rockson Roto Sud impression, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rockson Roto Sud impression, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Maury holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Q...-N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rockson Roto Sud impression,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. W..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Rockson Roto Sud impression et Maury holding ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. W..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Q... N..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. W..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître D... W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande tendant à voir reporter la date de cession des paiements de la Société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION, initialement fixée au 23 novembre 2016, à la date du 31 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la date de cessation des paiements, en vertu de l'article L. 631-1 du Code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cet article dispose par ailleurs que n'est pas en état de cessation des paiements, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu'il paraît établi, s'est accru par l'effet d'une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu'il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n'est plus exigé, en raison d'un report d'échéance ou d'un moratoire accordé par tel ou tel créancier ; que sur la demande présentée dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par l'administrateur et le mandataire judiciaire, conformément à l'article L. 631-8, alinéas 3 et 4, du Code de commerce, les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015, considérant qu'à cette date la Société ROCKSON n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ce qui concerne le passif exigible, pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif a été effectivement exigé mais s'il était exigible ; que le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et échues ; que celles litigieuses et contestées ne peuvent être incluses dans son évaluation ; que les sociétés MAURY HOLDING et ROCKSON font valoir que Madame X... a pris en considération des dettes non exigibles et non exigées au 31 décembre 2015 ; que le technicien a apprécié le passif exigible au regard des éléments comptables suivants : les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les dettes sociales et fiscales, figurant au comptes du bilan arrêté au 31 décembre 2015 ; que les appelantes font valoir justement que la comparaison des éléments du bilan n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence de la cessation des paiements ; que par ailleurs, l'inscription de dettes au bilan ne suffit pas à démontrer leur exigibilité au 31 décembre 2015 ; que Madame X... a évalué les dettes fournisseurs et comptes rattachés à la somme de 3.509.000 euros, s'élevant en réalité à 3.514.000 euros, selon le détail des comptes du passif versé aux débats par les appelantes ; que le poste se décompose comme suit : fournisseurs (comptes 401) : 2.722.000 euros, fournisseur en attente (compte 402) : 38.000 euros, fournisseur FNP (factures non parvenues compte 4081) : 754.000 euros ; que le poste « factures non parvenues » correspond à des dettes échues de loyers des murs du local d'exploitation de l'entreprise dont la SCI IMPRIMI est propriétaire ; que Maître W..., ès qualités, fait valoir que même si les factures de loyers n'étaient pas encore parvenues à la locataire, les loyers échus étaient dus et exigibles, conformément aux dispositions du contrat et de l'engagement pris par la Société ROCKSON dans le cadre de l'acte de cession intervenu entre les parties le 24 février 2015, celle-ci étant tenue par les stipulations du contrat de sous-location et ses avenants ; que la Société ROCKSON se prévaut toutefois d'un avenant au contrat signé le 2 décembre 2014 sous condition suspensive de l'homologation de l'offre émise par la Société MAURY HOLDING de reprise de l'activité de la Société ROCKSON - réalisée - ayant réduit le loyer annuel du montant de 715.809 euros HT à celui de 350.000 euros HT, et de sa contestation en justice du commandement de payer un solde dû de loyers calculé sur la base d'un montant annuel de 715.809 euros HT, et précise avoir contesté la créance de loyers telle que réclamée par la Société IMPRIMI ; qu'elle fait valoir que si elle a déclaré au mandataire judiciaire la créance de loyers pour le montant réclamé par la SCI IMPRIMI dans le commandement de payer, elle a également clairement précisé qu'un litige était pendant devant le tribunal sur le montant de cette créance ; que la créance de loyer retenue par le technicien, pour un montant sérieusement contesté de 754.000 euros, ne constitue pas dès lors un passif exigible ; que seule la somme de 125.000 euros correspondant au 3ème trimestre 2015 de loyers, échue et non réglée par la sous-locataire, reconnue par la Société ROCKSON, sera retenue comme étant exigible au 31 décembre 2015 ; que la dette "fournisseur", expurgée du surplus de la dette de loyers, s'élève donc à 2.885.000 euros ; que par ailleurs les parties s'accordent sur le fait que, conformément à l'analyse du technicien, les dettes fournisseurs à 60 jours non encore exigibles au 31 décembre 2015 doivent également être déduites du passif exigible à cette date ; que Monsieur M..., technicien ayant à la demande des appelants analysé le rapport de Madame X... et les comptes de la société, dont les écritures d'achat présentées dans le Grand livre, précise que ceux des deux derniers mois de l'exercice 2015 qu'il détaille dans la liste figurant dans son rapport, s'élèvent à 1.448.882 euros HT, soit 1.738.659,48 euros TTC ; que ces résultats et décomptes ne sont ni critiqués ni contestés par Maître W..., ès qualités ; que par conséquent, la somme de 1.739.000 euros, non encore échue au 31 décembre 2015, sera déduite de la dette "fournisseur" ; que le passif exigible au 31 décembre 2015 au titre des dettes "fournisseurs" s'élève donc au montant de 1.146.000 euros ; que les dettes fiscales et sociales, apparaissant au bilan arrêté au 31 décembre 2015, s'établissent à 946.000 euros ; que ce passif inclut des provisions pour congés payés constituées sous le compte 4382100 à hauteur de 333.000 euros (224.000 euros + 109.000 euros), ne constituant pas un passif exigible et devant être déduit du montant précité ; que le montant réapprécié des dettes sociales et fiscales s'élève donc à 613.000 euros ; que les appelantes soutiennent par ailleurs que le montant comptabilisé au 31 décembre 2015 au titre des cotisations sociales et fiscales ne correspond pas dans son intégralité à des dettes exigibles, leur règlement s'effectuant mensuellement ; que leur seule mention dans les comptes de bilan arrêté au 31 décembre 2015 ne démontre pas pour autant leur exigibilité au 31 décembre 2015 ; que le Tribunal a noté que des dettes Urssaf, Lourmel, et Klésia n'étaient exigibles qu'au 5 janvier ou au 1er février 2016 pour un montant de 243.000 euros ; qu'il résulte des diverses pièces produites par les appelantes que les cotisations Urssaf sur les salaires de décembre 2015, exigibles au 5 janvier 2016, ont été réglées le 5 janvier 2016, et que la régularisation de l'exercice 2015, exigible au 1er février 2016, a été versée le 26 janvier 2016 ; que les déclarations des créances du groupe Lourmel produites aux débats par le mandataire judiciaire, chiffrant le montant de sommes dues sur une période d'activité donnée, ne démontre pas pour autant l'exigibilité de ces créances au 31 décembre 2015 ; que le mandataire judiciaire admet que leur paiement a été exigé à une date postérieure au 31 décembre 2015 et qu'elles ont été réglées ; que s'agissant des cotisations Lourmel et Klesia du 4ème trimestre 2015, les appelantes démontrent qu'exigibles le 29 janvier 2016 elles ont été prélevées sur le compte CIC de la Société ROCKSON les 27 et 26 janvier 2016 ; que s'agissant des autres dettes sociales prises en compte par Madame X..., en faisant valoir que si la Société ROCKSON justifiait les avoir acquittées au cours du premier semestre 2016, elle n'avait pas démontré qu'elles n'étaient pas exigibles au 31 décembre 2015 et en considérant que leur montant devait être retenu au titre du passif exigible au 31 décembre 2015, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; que la Société ROCKSON justifie avoir réglé en février 2016 et mai 2016 d'autres dettes sociales (cotisations Allianz et autres pour 21.000 euros et caisses mutuelles pour 10.000 euros correspondant au 4ème trimestre 2015) à leur date d'exigibilité ; que s'agissant des dettes fiscales elle démontre avoir acquitté la TVA d'un montant de 34.000 euros par prélèvement SEPA le 28 janvier 2016 et précise que la taxe foncière de 52.566 euros a été provisionnée mais non appelée en raison du litige l'opposant à la Société IMPRIMI et qu'il en est de même pour la CAP CFE ; que la CVAE a été déposée le 28 avril 2016 et n'était exigible qu'à partir du 3 mai 2016 et non au 31 décembre 2015 ; qu'il n'est pas démontré que ces dettes fiscales d'un montant de 177.000 euros étaient exigibles au 31 décembre 2015 ; que par conséquent, le montant des créances sociales et fiscales à retenir au titre du passif exigible au 31 décembre 2015 s'élève à 162.000 euros ; que le passif exigible au 31 décembre 2015 est ainsi d'un montant de 1.308.000 euros ; qu'il s'ensuit qu'au 31 décembre 2015, la Société ROCKSON n'était pas en état de cessation des paiements, l'actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible ;
1°) ALORS QUE se trouve en état de cessation des paiements, l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue ; qu'en décidant néanmoins que, si la Société ROCKSON avait effectivement mentionné dans sa déclaration de cessation du 24 novembre 2016 des paiements la créance de loyers de la Société IMPRIMI, il était toutefois précisé qu'un litige était en cours devant le tribunal sur le montant de cette créance, de sorte que la créance de loyer était litigieuse et ne pouvait être prise en compte dans le passif exigible, la Cour d'appel, qui s'est placée à la date de la déclaration de cessation des paiements de la Société ROCKSON, et non au jour où elle statuait, pour apprécier l'état de cessation des paiements, a violé les articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'une créance dont le paiement est réclamé en justice par le créancier, sans être contestée par le débiteur, doit être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la créance de loyer ne pouvait être intégrée au passif exigible, qu'il résultait de la déclaration de cessation des paiements du 24 novembre 2016 que la créance dont le paiement avait été réclamé par la Société IMPRIMI dans un commandement de payer était litigieuse, sans constater que la Société ROCKSON avait effectivement élevé une contestation à l'encontre du bien-fondé de cette créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, une créance dont le bien-fondé est contesté par le débiteur de manière infondée et dilatoire n'est pas litigieuse et peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la créance de loyer ne devait pas être intégrée au passif exigible, que le paiement de celle-ci avait été réclamé par la Société IMPRIMI dans un commandement de payer et faisait l'objet d'un litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation de la Société ROCKSON était dépourvue de sérieux, dès lors qu'elle était tenue, en vertu du contrat de cession d'entreprise, d'exécuter, à compter de l'entrée en jouissance des locaux, toutes les clauses et conditions du bail, et de payer les loyers à leur échéance auprès de la Société IMPRIMI, ce dont il résultait que la créance de loyer était certaine et devait être prise en considération dans le passif exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE se trouve en état de cessation des paiements, l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que seul le paiement effectif des rémunérations rend les cotisations sociales exigibles ; qu'en décidant néanmoins que les cotisations URSSAF ayant été réglées le 5 janvier 2016 et le 26 janvier 2016, que les cotisations LOURMEL et KLESIA du 4ème trimestre 2015 ayant été exigibles le 29 janvier 2016 et ayant été réglées les 26 et 27 janvier 2016, et la Société ROCKSON justifiant avoir réglé en février 2016 et en mai 2016 d'autres dettes sociales, ces dettes devaient être exclues du passif exigible, bien que toutes ces cotisations sociales aient été exigibles à la date du paiement effectif des rémunérations des salariés, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, ensemble les articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8 du Code de commerce ;
5°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que les cotisations ALLIANZ et autres, d'un montant de 21.000 euros, ainsi que les cotisations des caisses mutuelles, d'un montant de 10.000 euros, avaient été payées par la Société ROCKSON en février 2016 et mai 2016 à leur date d'exigibilité, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lorsque le fait générateur de la taxe se produit, et non à la date fixée par l'administration pour le reversement de cette taxe ; qu'en décidant néanmoins que la Société ROCKSON avait reversé la taxe sur la valeur ajoutée à sa date d'exigibilité le 28 janvier 2016, bien que cette taxe ait été exigible lors de son fait générateur, la Cour d'appel a violé l'article 269 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8 du Code de commerce.
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