Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 21/08210
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/08210
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Décembre 2024
N° RG 21/08210 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4XE
N° Minute : 24/211
AFFAIRE
[G] [L]
C/
[R] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [P] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 16] (92). L'union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 19 septembre 1994 par Maître [Y], notaire à [Localité 18], aux termes duquel les époux ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 13 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à titre onéreux ;
- dit que M. [R] [P] devait payer à Mme [G] [L] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2 800 euros au titre du devoir de secours ;
- condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 8 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
- dit que M. [R] [P] devait assurer l’administration des biens du ménage et notamment des différentes sociétés à charge pour lui de rendre des comptes de sa gestion ;
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Fiat ;
- désigné Maître [H]-[Z] avec pour mission de dresser un inventaire estimatif des biens de chacun des époux ;
- ordonné une expertise médico-psychologique ;
- constaté que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ;
- fixé un droit de visite de la mère chez le père tous les samedis.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, le juge des tutelles de Paris a ordonné une mesure de sauvegarde de justice à l’égard de Mme [G] [L]. Par jugement du 23 avril 2012, le juge des tutelles a placé Mme [L] sous curatelle renforcée pour 60 mois.
Par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles a modifié les mesures provisoires et a notamment :
- attribué le véhicule Fiat à l’époux, à charge pour lui de le mettre en vente et de rembourser le crédit ;
- dit que le droit de visite de la mère s’exerçait hors la présence de la grand-mère maternelle si les enfants ne souhaitaient pas la rencontrer ;
- débouté l’épouse de ses demandes d’augmentation des pensions et modification du droit de visite et d’hébergement.
Par arrêt du 10 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de mise sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a réformé partiellement la décision sur les possibilités de gestion de Mme [L] de son compte bancaire.
Par jugement du 22 octobre 2013, le juge des tutelles a placé Mme [L] sous curatelle simple.
Par ordonnance de référé du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté Mme [L] de ses demandes de modification des pensions ;
- fixé librement le droit de visite sur [M].
Par assignation du 10 février 2014, M. [R] [P] a introduit une instance en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 27 avril 2017, le juge des tutelles a ordonné la main levée de la mesure de curatelle de Mme [L].
Par jugement du 21 septembre 2018, rectifié le 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux, fixé les sommes que M. [P] devait verser à Mme [L] et statué sur les désaccords persistants entre les parties.
Le 6 novembre 2018, M. [P] a interjeté appel du jugement de divorce. Le 14 février 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, pour défaut de conclusions de l’appelant.
Le 28 février 2019, le divorce est devenu définitif.
Par acte du 4 octobre 2019, Mme [L] a assigné M. [P] aux fins de révision du jugement de divorce sur la prestation compensatoire. Par jugement du 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-déclaré irrecevable le recours en révision de Mme [L] ;
-condamné Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
-condamné Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [L] à une amende civile de 2 000 euros.
Par acte du 10 septembre 2021, Mme [L] a assigné M. [P] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires pour celles qui saisissent le juge ;
En conséquence,
Sur les réévaluations au jour le plus proche de la liquidation ordonnée par le jugement de divorce :
-fixer à la somme de 550 709,60 euros la nue-propriété du bien situé à [Localité 17] ([Adresse 2] [Localité 17] Florida [Localité 17]) qui sera portée à l’actif brut final de M. [P] ;
-fixer à 1 271 658,14 euros la valorisation des parts sociales de M. [P] dans la SCI [11] qui sera portée à l’actif brut final de M. [P] ;
En conséquence,
-fixer l’actif final de Mme [L] à la somme de 1 340 537,92 euros ;
-fixer le montant des acquêts réalisés par Mme [L] à la somme de 675 537,92 euros ;
-fixer l’actif final de M. [P] à la somme de 10 431 078,56 euros ;
-fixer le montant des acquêts réalisés par M. [P] à la somme de 6 229 442,21 euros ;
-fixer le montant de la créance de participation due par l’époux à l’épouse après l’actualisation des éléments du patrimoine final des époux à la date la plus proche de la liquidation à la somme de 2 768 952,15 euros ;
-condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 768 952,15 euros à Mme [L] au titre de la créance de participation ;
-condamner M. [P] à verser à Mme [L] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la AARPI Chauveau Mulon & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [P] demande au juge aux affaires familiales de :
-recevoir M. [R] [P] en ses présentes écritures et le déclarer bien fondé ;
Sur l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage :
-ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de Mme [L] et M. [P] ;
À titre principal,
-ordonner une médiation ;
-juger que les frais de médiation seront partagés par moitié ;
-juger que cette médiation sera confiée à M. [C] [B], médiateur et Président du centre de médiation des notaires de la cour d’appel de Versailles ;
Subsidiairement
-désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal, inscrit au Centre de médiation et d’arbitrage des
Notaires de [Localité 26] ;
Subsidiairement,
-désigner Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], pour établir l’acte de liquidation et partage,
de l’accord des parties ;
Sur la créance de participation :
ACTIF FINAL : Sur la valeur des parts sociales de la SCI [11] ;
-juger qu’il n’est pas de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial de fixer une éventuelle indemnité d’occupation, qui serait due par un des associés au titre de son occupation d’un bien immobilier dépendant de la SCI [11] ;
-juger que ne sera pas inclue au calcul de la valeur des parts sociales de la SCI [11], la valeur de l’indemnité d’occupation éventuelle ;
-juger que les droits de M. [R] [P] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de M. [P] à 783 924,17 euros ;
-juger que les droits de Mme [G] [L] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de Mme [G] [L] à 753 182,04 euros ;
ACTIF FINAL : sur la valeur des titres de la société [27] :
-juger que les droits de M. [R] [P] dans la société [27] seront inscrits à l’actif final de M. [R] [P] à hauteur de 0 euros ;
ACTIF FINAL: sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 17] :
-juger que le bien immobilier sis à [Localité 17] sera inscrit à l’actif final actualisé de M. [P] pour la valeur en nue-propriété pour une valeur de 132 856 euros ;
ACTIF FINAL : sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 18] :
-juger que la valeur de la nue-propriété de Mme [L] sur le bien situé [Adresse 4] sera inscrite à l’actif final de Mme [L] pour une valeur de 1 497 300 euros ;
ACTIF FINAL : Sur la valeur des parts sociales de la société [12] et du remploi dans l’appartement [Adresse 20] :
-juger que la valeur des droits dans la société [12], et du remploi, sera inscrite à l’actif final de Mme [L] à hauteur de 536 517 euros, à parfaire à la date la plus proche du partage ;
PASSIF FINAL :
-juger que sera inscrite au passif final de M. [P] sa dette envers la [23] pour un montant de 48 184 euros, en vertu de son engagement de caution au bénéfice de la société [7] ;
-juger que sera inscrite au passif final de M. [P] sa dette envers la société [14] venant aux droits de la [22] pour un montant de 139 144, 56 euros, en vertu de son engagement de caution au bénéfice de la société [7] ;
-juger qu’il convient d’inscrire au passif final de M. [P] sa dette fiscale exigible envers le Trésor Public générée par la cession des titres [8] et [12] pour un montant de 1 833 579 euros, sur le fondement de l’article 1574 du code civil et en application du principe d’équité ;
-Valeur du patrimoine de Mme [L] non contestée :
-juger que l’actif brut originaire de Mme [L] sera maintenu à 665 000 euros au titre de la valeur de la nue-propriété de l’épouse dans l’appartement [Adresse 4], conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
-juger que l’actif brut final de Mme [L] sera maintenu à 41 232, 62 euros au titre des liquidités de Mme [L], conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
-juger que le passif final de Mme [L] sera maintenu à 90 525 euros au titre de la cession de parts de Mme [L], conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
Valeur du patrimoine de M. [P] non contesté :
-juger que l’actif brut originaire de M. [P] tel que fixé par jugement de divorce du 21/09/2018, sera maintenu aux valeurs suivantes :
- 388 314 euros de prix de la cession des titres de la SA [9],
- 1 500 000 euros de droits SA [10],
- 1 348 000 euros de droits SA [13],
- 381 122,50 euros de donation de créance en compte courant,
- 152 450 euros de donation par abandon de créance,
- 231 000 euros de donation de biens immobiliers en nue-propriété à [Localité 17],
- 29 675,45 euros de droits recueillis par succession,
- 164 196,84 euros de biens immobiliers acquis en viager,
- 102 937,47 euros de biens immobiliers à [Localité 24],
- 22 954 euros de liquidités diverses,
Soit un total de 4 320 650,26 euros ;
-juger que le passif brut originaire de M. [P] tel que fixé par jugement de divorce du 21/09/2018, sera maintenu aux valeurs suivantes :
- 71 858,98 euros de rente viagère [Adresse 6],
- 47 154,93 euros d’échéances de prêt des biens de [Localité 24],
Soit un total de 119 013,86 euros ;
-juger que la somme de 19 000 euros l’actif brut final de M. [P], au titre du véhicule FIAT de l’époux, conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
-juger que la somme 90 525 euros sera maintenue au passif final de Mme [L], au titre de la cession de parts, conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
-en conséquence
-juger que l’actif net final de Mme [L] sera revalorisé à la somme de 2 737 706 euros ;
-juger que le passif final de M. [P] sera inscrit à la somme de 2 140 170 euros ;
-juger que l’actif net final de M. [P] sera revalorisé à la somme de 7 319 080 euros ;
-juger que la créance de participation due par M. [P] à Mme [L] s’élèvera à 522 369 euros, telle qu’actualisée au jour le plus proche du partage ;
-juger que la provision pour frais d’instance de 8 000 euros déjà versée par M. [P] à Mme [L] viendra en déduction du montant de la créance de participation ;
-débouter Mme [L] de toute demande non conforme aux présentes, comme irrecevable et en tout état de cause infondée ;
Sur les comptes entre les parties :
-juger que le juge de la liquidation du régime matrimonial n’est pas compétent pour statuer sur la créance de Mme [L] en sa qualité d’associée, au titre des loyers reçus par la SCI [11] ;
-débouter Mme [L] de ses demandes tendant à fixer à son profit une créance à l’encontre de M. [P] de la mise en location du bien immobilier détenu par la SCI [11], comme irrecevable et en tout état de cause infondée ;
-juger que la créance de 7 000 euros que M. [P] détient à l’encontre de Mme [L] au titre du découvert du compte joint sera maintenue au profit de M. [P] conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
-juger que la créance de 8 517, 35 euros que M. [P] détient à l’encontre de Mme [L] au titre des frais de médiation sera maintenue au profit de M. [P] conformément au jugement de divorce du 21/09/2018 ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [G] [L] à verser à M. [R] [P] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais afférents à l’instance et aux frais d’expertise, les actes et procédures de signification et d'exécution de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire pour tout chef du jugement à intervenir non conforme aux demandes de M. [R] [P] ;
Subsidiairement,
-juger qu’en cas d’appel, les sommes allouées seront consignées sur le compte CARPA de Maître Yaël Rouah, avocat au barreau du Val de Marne en application de l’article 519 du code de procedure civile jusqu’à ce que le jugement ait force de chose jugée suivant les dispositions de l’article 500 du code de procedure civile ;
-débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes, plus amples et contraires aux demandes formulées par l’époux aux termes des présentes écritures, comme irrecevables, et en tout
état de cause infondées
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger ou donner acte
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
Sur la demande de médiation
Moyens des parties
M. [P] sollicite la désignation d’un médiateur afin d’envisager une ultime tentative de médiation entre les parties, au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Mme [L] s’oppose à cette demande au motif que les parties ont déjà tenté de négocier au cours de la procédure de divorce et que par ailleurs à l’issue du divorce et dans le cadre des opérations de partage entamées avec Maître [U], notaire, elles ne sont pas plus parvenues à s’entendre.
Réponse du juge
La décision d’ordonner une médiation judiciaire ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties. En l’espèce, Mme [L] s’opposant à toute médiation judiciaire, aucune médiation ne saurait être ordonnée par le juge.
La demande de M. [P] à ce titre est par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux
Moyens des parties
M. [P] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux ainsi que la désignation d’un notaire à cette fin, compte tenu de la complexité des opérations de partage.
Mme [L] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’existe pas de patrimoine indivis, par conséquent aucun partage ne doit intervenir et aucun notaire ne doit être désigné.
Réponse du juge
Le juge du divorce a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil et a tranché les points de désaccords entre les parties et homologué les points d’accords.
Toutefois, les parties ne sont toujours pas parvenues à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, plus de cinq ans après le prononcé du divorce. Les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nombreux points. Il convient donc de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire de leur régime matrimonial.
Le juge tranchera les points de désaccord entre les parties et ne statuera pas sur les demandes tendant à acter l’accord des parties qui ont déjà été tranchées par le juge du divorce.
Compte tenu de la complexité des opérations due à la défiance entre les ex-époux, le juge aux affaires familiales estime préférable de désigner un notaire chargé de procéder à l’établissement de l’état liquidatif et de commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.
Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], est désigné.
Sur l’actualisation de la créance de participation
Moyens des parties
Mme [L] soutient que le juge du divorce a tranché l’intégralité des points qui lui ont été soumis. Elle fait valoir que certains points ont été fixés sous réserve d’une actualisation au jour le plus proche du partage et d’autres non ; qu’il convient par conséquent uniquement d’actualiser l’actif ou le passif lorsque cela a été prévu au dispositif du jugement. Elle s’oppose ainsi à la revalorisation de tout élément de l’actif ou du passif des ex époux qui n’aurait pas été expressément prévue par le juge du divorce, au visa de l’autorité de la chose jugée.
M. [P] soutient qu’il convient de réactualiser les éléments du passif et de l’actif des ex époux, au jour le plus proche du partage, au visa de l’article 1574 du code civil, mais aussi de l’article 1579 en équité. Il fait valoir que le juge du divorce a omis de préciser que tous les éléments composant le patrimoine final des parties devaient être revalorisés au jour du partage.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1578 alinéa 2 du code civil, sont applicables à la demande tendant à la liquidation d’un régime de participation aux acquêts, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. « En tant que de raison », puisque la liquidation de la créance de participation ne donnant pas lieu à un véritable partage, beaucoup des règles qui se rencontrent dans un partage de succession ou de communauté sont, ici, proprement inconcevables.
Il résulte des articles 829 et 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur l’actif ou le passif d’une communauté, sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cet actif ou de ce passif. En régime de participation aux acquêts, la date permettant de figer les valeurs du patrimoine final est celle de la liquidation, soit la plus proche de la signature d’un acte de règlement du régime matrimonial (articles 1571 et 1754 du code civil).
Ainsi, et dans la mesure ou la date de jouissance divise n’a pas été fixée par le juge du divorce, les dettes et créances qui ont été fixées dans le cadre de l’instance de divorce ne sauraient avoir autorité de la chose jugée. Elles seront réévaluées dans le cadre de la présente instance afin de les valoriser au jour le plus proche de la liquidation.
Sur la demande de M. [P] au titre de la valorisation de la SCI [11]
Les parties s’accordent sur la valeur de l’appartement, actif principal de la SCI [11] à hauteur de 2 300 000 euros. Elles s’accordent également sur leurs comptes courants, celui de M. [P] s’élève à 740 573 euros et celui de Mme [L] à 10 816 euros.
Elles ne s’accordent pas sur le fait de savoir s’il convient de faire figurer à l’actif de la SCI l’indemnité d’occupation due par M. [P].
Moyens des parties
Mme [L] soutient que le juge du divorce a évalué l’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI à 183 024 euros et que cette décision a autorité de la chose jugée. Elle soutient qu’il convient par conséquent d’actualiser la créance de la SCI afin de faire figurer cette créance à l’actif de la SCI. Ainsi, la somme de 353 523,19 euros doit figurer à l’actif de la SCI, somme qui correspond à l’’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI pour la période comprise entre le 13 septembre 2003 au 12 juillet 2021.
M. [P] fait valoir que le quantum de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié, puisqu’il a quitté le bien en mars 2021. Il soutient que le juge du divorce n’avait pas compétence pour fixer une créance sur la SCI qui n’était pas partie à l’instance, ce qu’il n’a par ailleurs pas fait. La créance dont Mme [L] fait état n’est ainsi ni certaine, ni liquide ni exigible et que par conséquent elle ne peut être comprise dans la valorisation des parts sociales de la SCI.
Il demande à voir fixer la valeur des titres de chacune des parties dans la SCI à 783 924,17 euros pour M. et 753 182,04 pour Mme, compte tenu de leurs comptes courants d’associés.
Réponse du juge
Le juge du divorce n’a pas condamné M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI [11].
L’ex domicile conjugal est la propriété de la SCI [11] dont les époux sont tous deux les associés. Le juge de la liquidation ne peut se prononcer sur une quelconque indemnité d’occupation qui serait due par l’un des associés à la SCI dont le gérant n’a pas été attrait à la cause, es qualité.
En effet, si le domicile conjugal est la propriété d’une SCI dont les époux sont seuls associés, le juge conciliateur ne peut en principe pas statuer sur l’attribution de la jouissance de ce bien, sauf s’il existe un bail, une convention d’occupation, une clause statutaire entre cette société et les époux, ou une décision de l’assemblée générale des associés puisque cette décision ne sera pas opposable à la SCI. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de Mme [L] tendant à voir figurer à l’actif de la SCI [11] l’indemnité d’occupation qui serait due par M. [P] au titre de son occupation privative du bien indivis est par conséquent infondée et rejetée.
Les droits de M. [P] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final à hauteur de 783 924,17 euros et les droits de Mme [L] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de celle-ci à hauteur de 753 182,04 euros.
Sur les droits dans la société [27]
Moyen des parties
M. [P] fait valoir qu’aux termes du dispositif du jugement de divorce, les parts dans la société [27] ont été valorisées par le juge à 151 561 euros, somme qui a destination à être réévaluée à la date la plus proche du partage.
Mme [L] soutient que la participation de M. [P] dans la société [27] a fait l’objet d’un accord entre les ex époux sur la somme de 185 504 euros et que cet accord a été homologué par le juge du divorce et est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1571 du code civil, les biens sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour de la liquidation. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
Le dispositif du jugement de divorce tranche le désaccord des parties portant sur la valeur de la société [27] et dit que la somme de 151 561 euros sera inscrite à l’actif brut final de M. [P], somme qui sera réévaluée à la date la plus proche du partage.
Par conséquent, la valeur de l’actif doit être réévaluée.
Il résulte des pièces comptables produites par M. [P] notamment suite à la sommation de communiquer de Mme [L] du 14 novembre 2022, que la société [27] a été dissoute le 16 décembre 2020 et qu’à cette date la valeur des parts était nulle, les capitaux propres de la société étant de -159 574 euros.
Mme [L] ne conteste pas les nouvelles valorisations produites par M. [P]. La valeur de la SA [27] est par conséquent fixée à 0 euros.
Sur la valorisation du bien situé à [Localité 17]
Les parties s’accordent sur le fait que seule la nue-propriété du bien doit être valorisée, la mère de M. [P] détenant l’usufruit. Elles sont en désaccord sur la valorisation du bien.
Moyens des parties
Mme [L] soutient que la valeur de la nue-propriété de l’appartement de [Localité 17] doit être fixée à 550 709,60.
M. [P] fait valoir que la nue-propriété de l’appartement doit être valorisée à 132 856 euros.
Réponse du juge
Il s’agit d’un appartement de 130 m2, 2 chambres, 1 salon, 1 salle à manger, 1 salle de bain, 1 salle de douche et une cuisine, au 18ème étage d’une résidence de standing à [Localité 17], en Floride.
M. [P] produit des évaluations immobilières provenant d’agences locales qui ont visité le bien. Les plus récentes sont datées des 3 et 4 mars 2022. Il résulte de ces deux pièces que la valeur du bien a été estimée, compte tenu de son état général dégradé, entre 215 000 et 240 000 dollars.
Mme [L] produit une évaluation immobilière plus récente, du 17 mars 2023, émanant d’une agence locale, valorisant le bien à 700 000 dollars. Toutefois, cette évaluation a été faite sans que l’agent n’ait eu accès au bien et sur la seule base du numéro de lot dans la résidence. Cette estimation ne saurait par conséquent être retenue. Mme [L] produit également des copies du site internet de « Karen Matluck » qui affichait à la vente le 7 mars 2022 deux biens dans la résidence au prix net vendeur de 615 000 dollars pour l’un et 1 100 000 dollars pour l’autre, les deux biens ayant une superficie identique de 1622 sq feet (circa 150 m2).
Le fait que deux biens d’une même superficie dans la résidence puissent être valorisés l’un à 615 000 dollars et l’autre à 1 100 000 dollars démontre que la superficie n’est manifestement pas le critère déterminant et que l’état du bien, son étage ainsi que son orientation doivent manifestement être pris en compte. Or, les évaluations produites par Mme [L] ne contiennent pas ces informations.
Il convient par conséquent de prendre en compte la moyenne des deux estimations réalisées par des agences locales ayant visité le bien les 3 et 4 mars 2022 et de fixer la valeur du bien à 227 500 dollars américains. Cette valeur correspond à la valeur en pleine propriété. La valeur de la nue-propriété est fixée à 227 500 X 30% (compte tenu de l’âge de Mme [P] mère) = 159 250 dollars américains, somme qu’il appartiendra au notaire de convertir en euros dans le cadre des opérations de partage.
Valorisation du bien situé [Adresse 4]
Moyens des parties
M. [P] fait voir que la valorisation du bien situé [Adresse 4] doit être actualisée au jour le plus proche du partage et que par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que Mme [L] est devenue propriétaire du bien suite au décès de sa mère, usufruitière.
Mme [L] soutient que la valeur de la nue-propriété du bien qu’elle détient [Adresse 4] doit être fixée à 665 000 euros, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce. Elle fait également valoir, au visa de l’article 1571 du code civil, que l’état du patrimoine final est fixé à la date de dissolution du régime matrimonial, soit en l’espèce au 13 septembre 2011, date à laquelle elle ne détenait que la nue-propriété du bien, sa mère détenant l’usufruit.
Réponse du juge
Le dispositif du jugement de divorce est ainsi rédigé « Les époux s’accordent sur l’inscription de la somme de 665 000 euros, valeur à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de la valeur de la nue-propriété de l’épouse dans l’appartement [Adresse 4], [Localité 19] ». Il convient par conséquent de revaloriser le bien au jour le plus proche de la liquidation.
Le décès de la mère de Mme [L], titulaire de l’usufruit sur le bien, ne sera pas pris en compte au visa de l’article 1571 du code civil.
M. [P] a fait sommation à Mme [L] de communiquer deux estimations du bien [Adresse 4]. Mme [L] n’a pas déféré à cette sommation et ne produit aucune valorisation du bien. M. [P] produit une estimation émanant du site meilleurs agents.com du 3 juin 2022 valorisant l’appartement à 1 497 300 euros. En l’absence d’autres estimations, il convient de retenir cette somme, à titre de valeur en pleine propriété du bien. Il appartiendra au notaire de fixer la valeur de la nue-propriété du bien, au jour de la liquidation, le juge n’ayant pas les éléments nécessaires à cette valorisation.
Sur la valeur des parts sociales dans la SCI [12]
Moyens des parties
M. [P] affirme qu’il convient de revaloriser la SCI [12] au jour le plus proche du partage, que les parties s’étaient accordées sur la somme de 438 489 euros, au titre de la cession de ses titres dans la société [12], or, depuis cette cession Mme [L] a fait remploi d’une partie de la somme dans l’acquisition d’un appartement à [Localité 18], [Localité 21], via une SCI dite [N].
Mme [L] indique que le juge du divorce a homologué l’accord des parties portant sur la valorisation de l’actif final de l’épouse dans la SCI [12] à 438 589 euros qui correspond à la cession des actions détenues par elle dans cette SCI.
Réponse du tribunal
Il n’est pas contesté que le juge du divorce a homologué l’accord des parties sur la valorisation de l’actif de la SCI [12]. Toutefois, la valorisation doit être faite au jour le plus proche du partage, or, depuis le jugement de divorce, Mme [L] a réemployé une partie du prix de cession dans la SCI [N], ce qui a été établi dans le cadre des opérations de partage devant Maître [H] [Z].
Il convient par conséquent de retenir au titre de l’actif brut final de Mme [L], la valeur du remploi, à la date la plus proche du partage.
Il appartiendra au notaire de fixer cette valeur, au jour le plus proche du partage, le juge n’ayant pas les éléments nécessaires pour effectuer ce calcul et notamment une valorisation contradictoire du bien situé [Adresse 20] (acquis pas la SCI [25]).
Sur les sommes dues à M. [P] au titre du cautionnement de la société [7]
Moyens des parties
M. [P] déclare qu’il convient d’inscrire à son passif la dette née du cautionnement de la société [7] qui est née durant la procédure de divorce et postérieurement au rapport du notaire qui n’a par conséquent pas pu prendre cette dette en considération.
Il fait valoir que le juge du divorce ne s’est pas prononcé sur cette dette mais a simplement indiqué : « dans son rapport le notaire n’a fait aucunement état de toutes ces sommes [la dette auprès du [7]], seule la somme de 119 263 euros ayant été mentionnée. Il convient de fixer le passif final de M. [P] à la somme de 119 263 ».
Or, si le notaire ne s’est pas prononcé sur cette dette, c’est qu’elle n’existait pas à la date de rédaction du rapport. Qu’il convient par conséquent de la prendre en compte au visa de l’article 1579 du code civil et de l’équité. Il indique par ailleurs qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque le juge n’a pas statué sur le bien-fondé des nouveaux éléments du passif ayant émergé postérieurement au rapport de 2016.
Mme [L] s’oppose à voir cette dette inscrire au passif de M. [X] au titre de l’autorité de la chose jugée.
Réponse du juge
Il n’est pas contesté que M. [P] s’est porté caution de la société [7] pendant le mariage et que Mme [L] avait consenti à ce cautionnement. Il s’agit d’un passif commun.
Dans le cadre des opérations de partage devant Maître [H], ce passif n’était pas encore déterminé en son quantum. C’est ainsi que le notaire note, page 80 : « notons qu’à ce jour, la dette invoquée par M. [P] n’est pas déterminée de sorte qu’elle sera portée pour mémoire aux termes des présentes ».
La société [7] a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2019. M. [P] a été assigné en paiement de la caution par la société [23] ainsi que par la [22]. Il a été condamné au paiement de la somme de 48 184 euros à la société [23]. Cette dette a été payée le 10 mars 2020. Il a été condamné au paiement de la somme de 139 144 euros à la [22]. Cette dette a été réglée le 21 avril 2022 par M. [P].
Par conséquent, les sommes de 48 184 euros et 139 144,56 euros seront inscrites au passif final de M. [P] dans le cadre des opérations de liquidation.
Sur la dette fiscale générée par la cession des titres [8] et [12]
M. [P] soutient qu’aux termes du rapport de Maître [H], le notaire a retenu au passif final de l’épouse l’impôt payé par Mme [L] au titre de la cession des titres [12] en 2014 à hauteur de 90 525 euros ; que le juge du divorce a repris cette somme au passif final de Mme [L].
Or, il dit avoir lui aussi cédé cet actif et que le passif fiscal lié à cette cession n’a pas pu été retenu par le juge du divorce car les impositions n’avaient pas encore été émises à son encontre eu égard au contentieux fiscal en cours avec l’administration portant sur le montant de l’imposition due. Il fait valoir qu’à l’issue du contrôle fiscal dont il a été l’objet en 2017, il a fait l’objet d’un redressement portant sur la cession des titres dans les sociétés [12] et [8] à hauteur de 597 696 euros pour la première société et de 1 235 883 euros pour la seconde. Qu’il convient par conséquent au titre de l’équité d’inscrire ces sommes à son passif.
Mme [L] soutient que les développements de M. [P] sont vains, le juge du divorce ayant refusé d’inscrire ces sommes au passif de l’époux et ce jugement a autorité de chose jugée.
Réponse du juge
M. [P] a sollicité l’inscription de la somme de 1 833 579 euros à son passif final, suite au contrôle fiscal de l’année 2015 au titre de la plus-value d’apport sur les titres des société [8] et [12].
Le juge du divorce a sur ce point motivé ainsi son refus de prendre en compte le passif : « Dans son rapport, le notaire n’a fait aucunement état de toutes ces sommes, seules les sommes de 119 263 euros ayant été mentionnées. Il convient de fixer le passif final de M. [P] à la somme de 119 263 ».
Or, il est établi que le redressement fiscal est postérieur à l’expertise ainsi qu’au jugement précité et que par conséquent, le notaire et le juge ne pouvaient prendre en compte ce passif. La dette est à ce jour certaine et exigible et doit par conséquent être inscrite au passif de M. [P].
La somme de 1 833 579 euros est inscrite au passif de M. [P] au titre de la dette fiscale envers le trésor public suite à la cession des titres [8] et [12].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées en équité, aucune partie ne succombant en l'ensemble de ses prétentions.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à une nouvelle mesure de médiation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [R] [P] et Mme [G] [L] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l'intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les droits de M. [R] [P] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de M. [P] à hauteur de 783 924,17 euros ;
DIT que les droits de Mme [G] [L] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de Mme [G] [L] à hauteur de 753 182,04 euros ;
DIT que les droits de M. [R] [P] dans la société [27] seront inscrits à son actif final à hauteur de 0 euros ;
DIT que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 17] est fixée à 227 500 euros et qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur de la nue-propriété au jour le plus proche du partage ;
DIT que la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18] est fixée à 1 497 300 euros et qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur de la nue-propriété du bien, au jour le plus proche du partage ;
DIT qu’il convient d’inscrire à l’actif brut final de Mme [L] la valeur du remploi du prix de cession de la cession des titres dans la société [12] et qu’il appartiendra au notaire de fixer l’actif final de Mme [L] à hauteur de la valeur du bien situé [Adresse 20], au jour le plus proche du partage ;
DIT que le notaire inscrira au passif final de M. [P], sa dette envers la [23] à hauteur de 48 184 euros ;
DIT que le notaire inscrira au passif final de M. [P], sa dette envers la Société [14] venant aux droits de la [22], à hauteur de 139 144,56 euros ;
DIT que le notaire inscrira au passif final de M. [P], sa dette fiscale au titre de la cession des titres [8] et [12] à hauteur de 1 833 579 ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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