Texte intégral
OM/CH
[U] [W]
C/
S.A.R.L. CRM INDUSTRIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYYB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 11 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00359
APPELANT :
[U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir en date du 26 avril 2023
INTIMÉE :
S.A.R.L. CRM INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ajusteur tourneur par la société CRM industrie (l'employeur).
Il a été licencié le 5 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 août 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 3 septembre 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 3 824,10 euros d'indemnité de préavis,
- 382,41 euros de congés payés afférents,
- 15 130 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
- 34 417 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec "un minimum de six mois",
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA pour l'intimée le 20 janvier 2022 et par conclusions du 21 octobre 2021 pour le défenseur syndical.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle, ce que conteste l'employeur.
Il est jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être mise en oeuvre par l'employeur lorsqu'il a connaissance de cette origine au jour de la notification du licenciement ou que cette inaptitude a pour origine, au moins partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ici, l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2019 n'indique pas l'origine de celle-ci mais seulement que le salarié est inapte à son poste de travail mais apte à un emploi sans mouvements répétés du bras gauche avec action de flexion et rotation.
La procédure de licenciement a été initiée le 25 mars 2019 par la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, après proposition de reclassement du 15 mars, refusé le 20 mars suivant.
Le licenciement a été notifié le 5 avril 2019.
Le salarié a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 17 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle, puis cette caisse a transmis à l'employeur les déclarations les 8 et 15 avril 2019 (deux maladies professionnelles déclarées) pièces n° 12 et 14, soit postérieurement à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle le 1er juillet et l'a notifiée à l'employeur le 9 juillet 2019, pour la première maladie, le 10 septembre pour la seconde (pièces n° 13 et 16).
Le salarié a demandé le paiement des indemnités légales pour licenciement en raison d'une maladie professionnelle le 23 juillet 2019 (pièce n° 7).
De même, le fait que le salarié ait été en mi-temps thérapeutique de janvier à avril 2019 est sans incidence sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude ni sur la connaissance de l'existence d'une maladie professionnelle, alors qu'au surplus les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie l'ont été pour maladie et non maladie professionnelle (pièce n° 13).
Il en résulte qu'au moment du licenciement l'employeur ignorait l'existence des deux maladies professionnelles déclarées par le salarié.
Par ailleurs, le salarié n'apporte aucun élément de preuve permettant de relier l'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'une ou aux deux maladies professionnelles susvisées, même partiellement.
2°) Le salarié indique que l'employeur n'a jamais réuni les institutions représentatives du personnel, le dernier procès-verbal de carence ayant été établi le 19 mai 2014 ce qui aurait dû le conduire à organiser de nouvelles élections au plus tard en avril 2018 ce qui n'a pas été fait, d'où un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur justifie que le procès-verbal de carence a été dressé le 19 mai 2014 et qu'il n'a pas organisé de nouvelles élections en avril 2018 au regard de la réforme adoptée par les ordonnances du 22 septembre 2017, de sorte que les élections ont été organisées en octobre 2019, après le licenciement.
Au fond, il soutient que le salarié n'apporte pas la preuve des préjudices allégués.
Il est jugé qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'obligation de consultation des délégués du personnel est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et l'avis du CSE lorsqu'il existe doit être recueilli, au plus tard depuis le 1er janvier 2018.
Cette consultation n'est pas obligatoire si l'employeur démontre, par un procès-verbal de carence dressé à l'issue d'élections professionnelles, qu'aucun délégué du personnel n'a été élu.
Ici, l'employeur admet qu'il n'a pas organisé les élections professionnelles dans le délai suivant le précédent procès-verbal de carence du 19 mai 2014.
De plus, les dispositions relatives au CSE sont entrées en vigueur le plus tard au 1er janvier 2018 par application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sans que les dispositions transitoires ne soient applicables en l'espèce, faute de mandat en cours d'exécution.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas de la consultation pour avis du CSE ni d'un procès-verbal de carence intervenu dans le délai requis pour organiser de nouvelles élections après celles de 2014.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique l'infirmation du jugement.
3°) La perte non causée de l'emploi implique une indemnisation prévue par la loi.
Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis de 3 824,10 euros, des congés payés afférents de 382,41 euros.
La majoration de l'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas due pour les motifs rappelés ci-avant.
Au regard d'une ancienneté de 25 années entières, du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et d'un salaire mensuel de référence de 1 912,05 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 12 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
Ici, le salarié soutient que l'employeur l'a laissé travailler à mi-temps thérapeutique sans aménagement de son poste de travail à partir du 15 février 2019 et ce alors qu'il était travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2018.
Il précise que le médecin du travail, après une étude de poste du 17 décembre 2018, a interdit les gestes répétitifs.
L'employeur justifie de ce que le salarié a été affecté sur un poste de mécanicien, à temps partiel, à compter du 15 janvier 2018 comme en attestent MM. [E], [F] et [X] et que cet emploi portait sur l'usinage de petites pièces pesant un gramme par unité.
Il en résulte que l'employeur démontre avoir respecté l'exécution de son obligation.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Les sommes dues au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 200 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 11 août 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [W] en paiement d'un rappel d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement par la société CRM industrie dans l'exécution de son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société CRM industrie à payer à M. [W] les sommes de :
* 3 824,10 euros d'indemnité de préavis,
* 382,41 euros de congés payés afférents,
* 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant de sommes de nature indemnitaire ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRM industrie et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros ;
- Condamne la société CRM industrie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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