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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-85.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.907

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SARL SANTINI CARBURANTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 octobre 1992, qui l'a déboutée de sa demande dans la procédure suivie contre Alain X..., relaxé du chef d'usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites exercées contre Alain X... du chef d'usage de faux, a relaxé ce dernier et en conséquence débouté la société Santini Carburants, partie civile, de sa demande ; "aux motifs qu'il n'a pu être démontré que le prévenu ait eu connaissance de cette lettre et de son caractère apocryphe avant le jour de l'audience de la juridiction commerciale ; que, par suite, l'usage de cette lettre, en photocopie, dans le cadre de l'instance commerciale opposant le prévenu à la société Santini Carburants, ne saurait suffire à caractériser le délit d'usage de faux dès lors que l'auteur de la lettre n'a pu être identifié et que l'original de cette lettre n'a pu être retrouvé ; qu'au demeurant, la lettre en question est peu crédible en ce que, datée du 31 mars 1988, elle stipule que les trois lettres de change établies au nom de la société Reuilly Carburants aux échéances respectivement de fin avril, fin mai et fin juin 1988 sont nulles, la société Reuilly Carburants n'étant, par là même, plus débitrice de la société Santini Carburants en ce qui concerne ces trois effets, alors que ces effets n'ont été datés que du 14 avril 1988, soit postérieurement à la date de cette lettre du 31 mars 1988 ; qu'au surplus le prévenu n'a nullement contesté la dette de la société Reuilly Carburants, dont il était le gérant, en ce qui a trait au montant total desdits effets, soit la somme de 175 042,36 francs et que la société Santini Carburants a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Reuilly Carburants ; "1 ) alors que les délits de faux et usage de faux étant deux infractions distinctes, leurs auteurs peuvent être deux personnes différentes, et par suite une condamnation pour usage de faux peut être prononcée bien que l'auteur du faux n'ait pu être identifié ; que, dès lors, en se fondant, pour exclure la culpabilité d'Alain X... du chef d'usage de faux, sur la circonstance qu'il n'était pas l'auteur du faux litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le faux litigieux était peu crédible, ce qui signifie que son caractère mensonger ne pouvait échapper à aucun utilisateur, d'autre part qu'il n'était pas établi qu'Alain X... ait eu connaissance du caractère apocryphe de ce document lors de son utilisation devant la juridiction commerciale ; que cette contradiction prive de toute valeur les motifs de l'arrêt attaqué ; "3 ) alors que la responsabilité pénale s'apprécie au temps de l'action et ne saurait être affectée par le repentir manifesté par le délinquant postérieurement à la commission de l'infraction ; que dès lors la circonstance que le prévenu a, ultérieurement, reconnu l'existence de la dette de la société qu'il dirigeait envers la société Santini Carburants, ne pouvait faire disparaître rétroactivement l'infraction d'usage de faux, cette infraction ayant été consommée par la seule production en justice du document litigieux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, déduit des éléments de fait qu'elle a analysés que la preuve n'était pas rapportée de l'usage de faux en écriture privée, reproché au prévenu, et ainsi justifié le débouté de la partie civile sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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