Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUILLET 2024
RG N° : N° RG 24/00309 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMF
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 15 février 2024 dans l'instance opposant M. [T] [H] et M. [I] [H] à M. [B] [C], Mme [Y] [K] et Mme [D] [C],
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par M. [C] intimant M. [T] [H] et M. [I] [H].
L'avis de non constitution a été délivré le 14 mai 2024.
Le 19 juin 2024, les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification dans le mois de l'avis de non-constitution ont été sollicitées.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 11 juin 2024 à M. [T] [H].
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, M. [I] [M] en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. En intimant M. [I] [M], l'appelant s'est obligé à lui signifier la déclaration d'appel.
En effet, si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ce principe ne s'applique pas à la signification de la déclaration d'appel. L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe et vise à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé.
Si le procès-verbal de signification mentionne qu'[I] [M] est décédé, cet état de fait ne dispensait l'appelant de faire établir un procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors que la caducité atteint l'acte d'appel et qu'il ne peut y avoir de caducité partielle, qu'elle résulte du non-respect des délais pour réaliser une formalité, elle est caduque.
Surabondamment, il n'est pas démontré par les pièces que M. [I] [M] est décédé et que M. [T] [M] est son héritier, habilité à le représenter.
Les dépens sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [B] [C] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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