Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1331
N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P23X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 novembre à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 21H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] SE DISANT [H] [K]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 16 h 49 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] SE DISANT [H] [K]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2023 à 21h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 16h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement
- aucune diligence nouvelle n'a été accomplie par la préfecture depuis le 16 novembre 2023
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [K].
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, la première prolongation de la mesure de rétention a été confirmée par la cour d'appel le 30 octobre 2023. Or, le consul de Côte d'Ivoire avait déjà été saisi dès le 26 octobre 2023 d'une demande d'identification et d'audition de l'intéressé.
Les documents afférents à cette demande ont été transmis à la direction nationale de la police aux frontières le 30 octobre 2023.
L'audition de l'intéressé a été prévue pour le 16 novembre 2023 à 11 heures à la section consulaire de la Côte d'Ivoire à [Localité 2].
Le compte rendu d'audition fait apparaître que Monsieur [K] n'a pas coopéré et s'est présenté comme ressortissant jamaïcain.
Devant la cour note comme devant le juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2023, l'intéressé a réaffirmé être de nationalité ivoirienne.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [H] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, à ce stade de la procédure, l'identité réelle et la nationalité de Monsieur [Z] se disant [H] [K] sont toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] SE DISANT [H] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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