Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-13.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.218
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ingeflor, dont le siège est rue Albert Caquot, Sophia X..., 06410 Biot, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Ingeflor,
2°/ de M. Pierre Louis Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ingeflor, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ingeflor, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 février 1995), que la société Ingeflor a interjeté appel du jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur, après avoir considéré que les propositions de plan de redressement n'étaient pas recevables ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Ingeflor reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation qu'elle avait proposé et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer même qu'elle n'ait pas évoqué dans ses conclusions d'appel l'engagement de verser chaque mois sur un compte bloqué des provisions pour faire face aux échéances du plan, la société Ingeflor a néanmoins maintenu intégralement ses propositions et, à ce titre, elle a maintenu son engagement de verser chaque mois en compte bloqué des sommes permettant de faire face aux échéances du plan; qu'en estimant qu'elle n'avait pas à prendre en considération cet engagement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ingeflor; alors, d'autre part, et de la même façon, que si même dans ses conclusions d'appel la société Ingeflor n'invoquait pas expressément l'existence des activités de la société Quality Flor, de toute façon, elle avait maintenu expressément ses propositions, telles que formulées en première instance, qui reposaient sur l'activité de cette société;
qu'à cet égard encore, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la société Ingeflor;
alors, en outre, qu'en relevant d'office que la société Ingeflor ne produisait pas les résultats comptables de l'année 1994, sans mettre la société Ingeflor à même de s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, l'audience de plaidoirie ayant eu lieu le 11 janvier 1995, la société Ingeflor était ou non en mesure de produire les résultats de l'année 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ce texte institue un droit au procès équitable ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la société Ingeflor est une société holding, sans activité de production ou de commercialisation et sans aucun salarié, l'arrêt retient que la société Quality Flor est la source unique des ressources de la société Ingeflor et qu'elle conditionne la viabilité du plan de redressement proposé; que c'est sans dénaturation des conclusions de la société Ingeflor que la cour d'appel a souverainement apprécié, d'un côté, que l'absence de référence à l'engagement de verser chaque mois sur un compte bloqué des provisions en amortissement des échéances annuelles du plan tenait à l'incapacité de cette société à respecter cet engagement et, d'un autre côté, que la non-production des résultats comptables de la société Quality Flor au cours de l'année 1994, ajoutée à l'absence de référence à l'existence de cette société, ne permettait pas de retenir une réelle perspective de redressement ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que la viabilité du plan de continuation reposait sur les capacités de la société Quality Flor, l'arrêt a seulement constaté l'absence de production des résultats comptables de cette société disponibles au cours de l'année 1994, sans que ce constat implique la production de documents comptables non encore disponibles à la date à laquelle la cour d'appel a statué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingeflor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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