Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-82.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.329
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 8 avril 1994, qui dans la procédure suivie contre Loïc Y..., du chef de contravention de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement ;
Que ces textes sont applicables en matière de presse ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur la poursuite exercée par citation directe à la requête de Christian X..., a débouté la partie civile de son action ; que bien qu'il ait été rendu à tort en dernier ressort, à l'égard du demandeur, il était susceptible d'appel par celui-ci ; qu'il ne pouvait dès lors être attaqué devant la Cour de cassation, dans le délai prévu par l'article 59, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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