Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 358
N° RG 20/05681 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC4X
M. [Z] [N] [P]
C/
[Localité 2] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Galau (+ AFM)
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [N] [P]
né le 16 Mai 1984 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Natacha GALAU de la SELARL A4, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012326 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[Localité 2] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 274 400 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 21 août 2018, l'office public de l'habitat de la métropole nantaise [Localité 2] Métropole Habitat (ci-après dénommé OPH [Localité 2] Métropole Habitat), a donné à bail, à usage d'habitation principale, à M. [P], un logement non meublé situé au rez-de-chaussée, porte 3, [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2019, l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat a fait assigner M. [P] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [P],
- condamner M. [P] au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- prononcé la résiliation du bail portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, porte 3, [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 1er septembre 2020,
- ordonné à M. [P] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que, faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en application de l'article L.433-l du code des procédures civiles d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir a les retirer dans un délai' d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- condamné M. [P] à payer à l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du ler septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [P] à payer à l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- débouté l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 19 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2021, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision attaquée ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre lui et l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat pour l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et déterminé les conséquences de cette résiliation,
Et jugeant à nouveau :
- constater que le bailleur n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des troubles de jouissance dénoncés par certains voisins,
- débouter le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de toutes autres demandes afférentes.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat demande à la cour de :
- confirmer intégralement la décision déférée,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer à la date du 1er septembre 2020 la résiliation du bail conclu le 21 août 2018 entre elle et M. [P],
- ordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. [P] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation, qui sera fixée au montant du dernier loyer comprenant les charges locatives,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] conteste tout manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Il réfute les termes des plaintes de deux de ses voisins qui lui reprochent de nombreuses visites à son appartement entraînant des sonneries intempestives à l'interphone et des claquements de portes. Il soutient que le bailleur échoue à démontrer que ces nuisances lui sont imputables. Il ajoute que les allégations de ses voisins ne sont pas circonstanciées tout comme les accusations de trafic qui sont portées contre lui et s'inscrivent dans un conflit de voisinage et une hostilité de ses voisins à son égard. Il précise qu'il avait demandé à son bailleur de changer d'appartement mais cela n'avait pas été possible notamment en raison de son handicap.
Il expose également que le bailleur n'a pas constaté lui-même les troubles dénoncés mais qu'au contraire il a été constaté le bon état de l'appartement à l'occasion d'un visite courant 2019.
En réponse, l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat sollicite la confirmation du jugement. Il indique avoir reçu des réclamations de la part de voisins dès septembre 2019 dans lesquelles il est reproché des allées et venues uniquement de nuit et l'utilisation intempestive de l'interphone. Il a été avisé du dépôt d'une main courante par l'un des voisins pour les mêmes troubles et il a également été destinataire d'une pétition signée de 8 voisins, et non des seuls voisins avec lesquels l'appelant reconnaît un contentieux, se plaignant de faits de trafic de stupéfiants, des allées et venues nuit et jour, l'utilisation de l'interphone exagérée, un irrespect des parties communes et des règles d'hygiène inadaptées à la collectivité. Il ajoute que ce comportement a perduré pendant la première instance et qu'il a reçu des mails de voisins se plaignant du même comportement de M. [P]. Il réfute que ce dernier ait demandé à changer d'appartement. Il soutient que lors de sa rencontre avec le bailleur, M. [P] avait pris acte des faits et s'était engagé à faire cesser les troubles.
Enfin, il produit le procès-verbal d'expulsion de M. [P] en date du 21 avril 2022.
Aux termes des dispositions de l'article 1728 1° du code civil et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de jouir des locaux loués dans des conditions normales et dans le respect des obligations fixées par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code civil, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour la bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l'espèce, l'article 4.7.2 du bail rappelle l'obligation légale d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail et l'article 5.5. relatif au règlement intérieur mentionne que toute infraction à l'une quelconque des consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à la saisine de la juridiction compétente, pouvant aller jusqu'à la résiliation du bail.
Le règlement intérieur remis à l'occasion du bail précise en son article 4 relatif à la tranquillité des habitants, que 'le locataire est tenu de ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble, ou nuire à sa bonne tenue.'
Il résulte des éléments produits par le bailleur :
- par courrier reçu le 12 septembre 2019, M. [C] demande au bailleur 'une fois de plus' de faire cesser les nuisances commises par son voisin, M. [P] auquel il reproche des faits de trafic, des allées et venues la nuit et l'utilisation exagérée de l'interphone qui l'empêchent de dormir.
- une main courante déposée par M. [C] accompagné d'un autre voisin M. [M] le 9 octobre 2019 dans laquelle ils déclarent que depuis le début de l'année, leur voisin M. [P] leur fait vivre un enfer en ce qu'il trafique des stupéfiants, loge des ressortissants étrangers et qu'il y a de nombreuses allées et venues de 21h à 4h du matin la semaine et surtout le week end.
- une pétition non datée mais signée de huit voisins qui dénoncent le comportement du locataire de l'appartement n° 3 du rez de chaussée, qui ne peut être que M. [P], et notamment le bruit, des va et vient jour et nuit, une utilisation de l'interphone exagérée, des claquements de porte, de l'irrespect des parties communes et des règles d'hygiène inadaptées.
- suite à ces plaintes, le bailleur a convoqué M. [P] le 8 octobre 2019, étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet d'un rappel du règlement le 2 août 2019 après un précédent entretien en raison des mêmes plaintes portées contre lui par ses voisins.
- un courrier du 11 janvier 2020 de M. [C] qui indique avoir été insulté par M. [P].
- une main courante de M. [C] du 20 février 2020 qui se plaint des bruits et allées et venues incessantes par des personnes se rendant chez son voisin.
- un mail de M. [C] du 30 mars 2020 qui réitère les mêmes griefs contre son voisin et ajoute qu'il a procédé à un déménagement de nuit le 29 mars 2020.
- un rappel du règlement a été adressé à M. [P] le 2 avril 2020, le 18 mai 2020 et le 10 juin 2020 après de nouvelles plaintes de M. [C].
Il résulte de ces nombreuses pièces que le voisinage et pas seulement l'un de ses voisins se plaint de troubles de voisinage de la part de M. [P] et ce depuis 2019 s'agissant de nuisances sonores diurnes et nocturnes, d'insécurité et d'insultes. Contrairement à ce qu'il soutient, ces accusations sont précises et circonstanciées et dépassent un simple conflit de voisinage. Ces plaintes lui sont imputables en ce qu'elles sont commises par des personnes qu'il reçoit à son domicile mais également par lui. Ces éléments constituent de graves manquements à l'obligation d'user paisiblement des locaux loués comme l'a relevé à bon droit le premier juge.
Il est constant que le bailleur a adressé plusieurs sommations de cesser les troubles de voisinage mais M. [P] a persisté dans ses agissements.
Au de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2020, qui a condamné M. [P] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, provision sur charges comprises avec revalorisation à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à libération effective des lieux sauf à préciser que la mesure d'expulsion ordonnée, qui est appropriée comme étant la seule à même de faire cesser les agissements du locataire, est désormais sans objet comme ayant été exécutée le 21 avril 2022.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [P] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à l'OPH [Localité 2] Métropole Habitat au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mesure d'expulsion ordonnée est désormais sans objet comme ayant été exécutée le 21 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] [P] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] [N] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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