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Cour de cassation, 16 février 1995. 92-12.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.965

Date de décision :

16 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ; Attendu que Mme X... a fait transporter son fils en véhicule sanitaire léger, du 13 décembre 1990 au 15 janvier 1991, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, afin qu'il lui soit dispensé des soins prescrits à l'issue d'une hospitalisation intervenue du 16 au 30 juillet 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce qu'en refusant de prendre en charge une partie d'une série de frais de transports, tous ordonnés en suite d'une même hospitalisation, au seul motif qu'ils avaient été exposés plus de 3 mois après la sortie de l'hôpital, la caisse n'a pas légalement motivé sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers.

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