Cour de cassation, 08 février 1995. 94-85.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.397
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RABIA Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 28 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-4, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant en l'état la demande de mise en liberté de Z... et a ordonné le maintien en détention de celui-ci ;
"aux motifs que des investigations se poursuivent pour déterminer l'ampleur du trafic ainsi que le rôle de chacun des intervenants et qu'il convient d'éviter toute concertation ;
que la particulière gravité des faits, tels qu'ils résultent de l'état du dossier, rend inopérantes les garanties de représentation proposées ne concernant que les membres de la famille de Z... et ne sauraient être suffisantes pour l'empêcher de fuir à l'étranger s'il était mis en liberté ;
"alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, c'est-à -dire, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
que dès lors, l'arrêt attaqué qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de Z..., ressortissant de nationalité algérienne, lequel était détenu depuis 175 jours sans avoir été extrait, s'est borné à retenir que des investigations se poursuivaient et que les risques de fuite de l'intéressé à l'étranger étaient réels, les garanties tenant à la présence en France des membres de sa famille ne pouvant être tenues pour suffisantes, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée pour Khaled Z..., mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur lui, en relevant notamment qu'il serait impliqué avec d'autres dans un trafic de stupéfiants sous le couvert d'un prétendu commerce de textiles, retient que "des investigations se poursuivent pour déterminer l'ampleur du trafic, ainsi que le rôle de chacun des intervenants et qu'il convient d'éviter toute concertation" ;
que les juges ajoutent que la gravité des faits, tels qu'ils résultent de l'état du dossier, rend inopérantes les garanties de représentation proposées qui ne concernent que les membres de la famille de Z..., lequel, de nationalité étrangère, est susceptible de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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