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Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 21PA04038

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA04038

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de D en " B C ". Par un jugement n° 1917080/4-3 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. D, représenté par Me Dufloux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917080/4-3 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 8 avril 2022 et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 août 2022 publié au Journal Officiel du 20 août 2022, M. D été autorisé à changer son nom en " B C ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. D qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " B C " ainsi que du jugement n° 1917080/4-3 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État versera à M. B C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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