Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5KD
[N] [T]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michelle CHAMPDOIZEAU-
PASCAL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1131.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006090 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES , VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T], alors affilié au régime social des indépendants (RSI), a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, ladite caisse a notifié à M. [T] que, selon l'avis de son médecin conseil, son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle à cette date.
Suite à la contestation de M. [T] et après expertise technique, la caisse a maintenu sa décision le 3 avril 2019.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours par décision du 27 mai 2019, M. [T] a saisi le 27 juin 2019 le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la contestation recevable,
- débouté M. [T] de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
En l'état de ses conclusions visées à l'audience du 15 mars 2023 par le greffe, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, venant aux droits du régime social des indépendant, sollicite le débouté de M. [T] de son recours et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant critique le rapport d'expertise en ce qu'il n'est pas impartial.
L'intimée répond essentiellement que l'appelant ne développe aucun argumentaire pertinent pour remettre en cause le rapport d'expertise, clair et dénué d'ambiguïté.
Sur quoi:
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [O] a conclu, en son rapport du 13 mars 2019, 'qu'à la date du 31 décembre 2018, il n'existe pas de fait nouveau notable ni de thérapeutique active (pas de chirurgie pour le genou droit), on estime que l'état du malade était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à cette date.'
Pour parvenir à ces conclusions, il a procédé à une anamnèse, examiné l'assuré, recueilli ses doléances et analysé les documents à lui soumis, à savoir:
- le certificat médical initial ayant constaté 'un trauma du genou droit, chute, fissure ménisque, arthrose dos'
- l'IRM lombaire du 19 juillet 2018 montrant une discopathie avec minime débord discal L3L4 et L5S1
- l'IRM du genou droit du 15 mars 2018 mettant en évidence une lésion fissuraire de la corne postérieure au ménisque interne de grade III
- un courrier du docteur [G], psychiatre, du 6 février 2019 invitant le patient à consulter un cardiologue, dont le résultat du rendez-vous, postérieur, n'était pas connu au jour de l'expertise
- les traitements prescrits au 31 janvier 2019.
Il a procédé à des mensurations des deux genoux, cuisses, mollets, sans différence sauf un centimètre de moins au mollet droit.
Au niveau rachidien, il a relevé des douleurs dorsales et lombaires paravertébrales diffuses alléguées à la palpation, sans signe de sonnette, une flexion du rachis cervical avec extension limitée d'un tiers, rotations limitées d'un quart, sans Lasègue ni trouble sensitivo-moteur.
Il a noté un suivi par un psychiatre pour un état dépressif, sans précision de la période, précisant que l'entretien avait été difficile au regard de son peu de maîtrise du français et bien qu'il fût assisté par un interprète.
Il ne résulte aucunement de ce rapport un quelconque élément empreint de partialité, que l'appelant, en son unique argument pour le critiquer, se contente d'alléguer sans le démontrer.
La demande d'une nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer et l'appelant, par confirmation du jugement entrepris, doit être débouté de ses demandes.
Succombant, M. [T] est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande cependant pas de le condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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