Cour d'appel, 11 avril 2019. 18/01326
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01326
Date de décision :
11 avril 2019
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N° RG 18/01326 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOPJ
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2017J30)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 février 2018 suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2018
APPELANTE :
TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI
société à responsabilité limitée de droit turc au capital de 500.000 lires turques, inscrite au registre fiscal et commercial de Mithatpasa (Province d'Ankara) sous le numéro 8560354178, prise en la personne de Monsieur [Q] [U] son dirigeant.
[Adresse 1]
[Adresse 1] ( TURQUIE )
Représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Maître [C] [H]
ès qualités de mandataire judicaire nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SA BONTOUT le 6 juin 2016.
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société BONTOUT
société anonyme au capital de 2.000.000, 00 €, inscrite au RCS de
Romans-sur-Isère, sous le numéro 326 313 434 00028, prise en la personne de représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure de sauvegarde de la SA BONTOUT a été ouverte le 6 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE et Maître [H] a été désigné comme mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 26 juin 2016.
Le 6 décembre 2017 le plan de sauvegarde de la SA BOUTOUT a été adopté et la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée comme commissaire à l'exécution de ce plan.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2016 la société de droit turc TOROSLAR a déclaré une créance de 2.536.038,50 euros à titre chirographaire, au titre d'un solde de factures .
Par exploit du 4 janvier 2017 la société TOROSLAR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE la société BONTOUT et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire pour voir condamner la société BONTOUT à lui payer la somme de 2.536.038,50 euros au titre de ses factures impayées, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure.
Par ordonnance du 17 juillet 2017 le juge-commissaire a constaté l'existence d'une 'instance en cours' devant le Tribunal saisi au fond et a invité la société TOROSLAR à saisir ultérieurement le greffier pour voir porter sa créance sur l'état des créances.
Mais par arrêt du 19 octobre 2017 cette ordonnance a été infirmée et la déclaration de créance de la société TOROSLAR rejetée.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société TOROSLAR.
Par jugement en date du 26 février 2018 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a :
- constaté que l'instance avait été introduite le 4 janvier 2017 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT en date du 6 juin 2016 à compter de laquelle étaient interdites les poursuites des créanciers aux fins de paiement
- déclaré irrecevable l'assignation
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société TOROSLAR aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2018 la société TOROSLAR a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2018 la société TOROSLAR demande à la cour de
- réformer le jugement entrepris et
A titre principal
- fixer sa créance au passif de la société BONTOUT à
* la somme de 2.536.038,50 euros au titre de ses factures impayées
* la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la société BONTOUT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire , surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi inscrit au motif d'un défaut d'avis du greffe de la date à laquelle le dossier devait être fixé à plaider, contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2018 la société BONTOUT et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'instance avait été introduite après l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT en date du 6 juin 2016 à compter de laquelle étaient interdites les poursuites des créanciers aux fins de paiement et en conséquence déclaré irrecevable l'assignation du 4 janvier 2017
Et statuant sur le fond de
- constater que les pièces versées aux débats par la société TOROSLAR ne sont que des factures et des documents de transit en douane non signés par la société BONTOUT et qu'il s'agit de preuves constituées à soi-même
- constater que la société TOROSLAR refuse de verser aux débats les bons de livraison et les bons de commande qu'elle prétend pourtant avoir en sa possession et qu'il résulte de l'aveu même de ses propres demandes qu'elle ne détient aucun bon de livraison
- constater au surplus que les pièces versées aux débats par la société TOROSLAR présentent toutes des incohérences manifestes et grossières en ce qu'elles ne sont pas adressées à la société BONTOUT mais à des sociétés tierces, soit qu'elles comportent des erreurs en termes de montant, de date ou de devise, soit que les factures ne correspondent pas aux documents de transit douanier.
En conséquence
- rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions de la société TOROSLAR
- dire et juger que la société TOROSLAR a manifestement abusé de son droit d'ester en justice
- condamner la société TOROSLAR à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société TOROSLAR à une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile
- condamner la société TOROSLAR à payer à la société BONTOUT la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans les motifs de leurs écritures les intimés considèrent que la décision à intervenir sur le pourvoi inscrit contre l'arrêt du 19 octobre 2017 n'a pas d'incidence sur la solution de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie à leurs conclusions qu'elle vise expressément .
Une ordonnance en date du 14 février 2019 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que selon l'article L 622-21 du Code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 ;
Que selon l'article L 622-24 il incombe aux créanciers, à l'exception des salariés, dont la créances est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ;
Que selon l'article L 624-2, le juge-commissaire décide au vu des propositions du mandataire judiciaire de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
Attendu que force est de constater en l'espèce que par exploit du 4 janvier 2017 la société TOROSLAR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE la société BONTOUT dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 6 juin 2016 pour voir condamner la société BONTOUT à lui payer la somme de 2.536.038,50 euros au titre de factures impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure;
Que la solution du pourvoi inscrit comme l'arrêt de la cour, statuant sur appel de la décision rendue le 17 juillet 2017 par le juge-commissaire sur la déclaration de créance adressée le 13 juin 2016 par la société TOROSLAR au mandataire judiciaire, est donc sans effet sur le présent litige, alors que c'est à bon droit que le Tribunal le 26 février 2018 a considéré qu'était irrecevable l'action en paiement engagée le 4 janvier 2017 par celle-ci après l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ni de statuer sur le fond ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de la société TOROSLAR, aux fins de voir fixer une créance de dommages et intérêts pour résistance abusive au passif de la procédure collective de la société BONTOUT, rejetée ;
Attendu que les intimés n'ont pas caractérisé d'abus de la société TOROSLAR dans l'exercice de son droit d'agir en justice puis de relever appel du jugement rendu le 26 février 2018 ; que la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelante sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application à son encontre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de condamner la société TOROSLAR aux dépens ;
Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2018;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ;
Condamne la société TOROSLAR aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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