Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/167
Rôle N° RG 19/11206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESXM
[T] [N]
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Laure TERESI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 mai 2018 rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 13 juin 2019, enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03022.
APPELANT
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Léa HADAD TAIEB avocat au barreau du Val de Marne (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant).
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [R] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes, M. [T] [N], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (Algérie), après contrat de séparation de biens reçu le 5 août 1997 par Maître [X] [S], notaire à [Localité 14].
De cette union sont issus :
- [K], né le [Date naissance 2] 1998,
- [W], né le [Date naissance 7] 2001.
Suivant acte notarié reçu le 15 février 2001 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), le couple a acquis un bien à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), sis [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 6], composé d'un appartement de cinq pièces en duplex, d'une cave et d'un garage en sous-sol. L'acte prévoyait que les époux seraient propriétaires à hauteur de 30% pour Mme [M] et à hauteur de 70% pour M. [N].
M. [N] a déposé une requête en divorce le 11 octobre 2007.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2008.
Le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux [M] / [N] par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2011. Ce jugement est devenu définitif.
Par exploit extra judiciaire en date du 11 février 2013, Mme [R] [M] a fait assigner Monsieur [T] [N] pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant avec son ancien époux.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière, confiée à Mme [G] [Z].
Mme [Z] a rendu son rapport d'expertise le 28 décembre 2016.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Révoqué l'ordonnance ayant fixé la clôture au 27 décembre 2017 et prononcé une nouvelle clôture au 11 janvier 2018 ;
- Déclaré recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire engagée par Madame [R] [M] ;
- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N] et ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux ;
- Fixé la valeur du bien indivis sis à [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune section AM,n°[Cadastre 6] constitué des lots ci-après :
le lot n°423 constitué d'un appartement de 5 pièces en duplex et 819/100.000° du sol,
le lot n°97 constitué d'une cave située en sous-sol et les 14/1.000° du sol,
le lot n°117 constitué d'un garage en sous-sol appartement et les 72/100.000° du sol, acquis par Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N] suivant acte reçu le 15 février 2001 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 12], à la somme de 270.000 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
- Dit que les sommes assumées par Monsieur [T] [N] au titre du remboursement des crédits afférents au bien indivis correspondaient à sa propre part et à sa contribution aux charges du mariage et qu'il ne saurait donc se prévaloir à ce titre de la moindre créance à l'encontre de l'indivision ou de Madame [R] [M];
- Débouté en conséquence Monsieur [T] [N] de l'intégralité de ses demandes au titre du financement de l'acquisition du bien indivis ;
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [N] à l'indivision du 14 février 2008 au 31 décembre 2016 à la somme de 104.341,50 € (CENT QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) ;
- Dit que cette somme sera à parfaire au jour le plus proche du partage sur la base d'une somme mensuelle de 1.035 € (MILLE TRENTE CINQ EUROS) ;
- Dit que Monsieur [T] [N] est créancier à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 7.032€ (SEPT MILLE TRENTE DEUX EUROS) au titre des taxes foncières réglées par celui-ci pour le compte de l'indivision de 2008 à 2014 inclus ;
- Dit que cette somme sera à parfaire ua jour le plus proche du partage ;
- Dit que Monsieur [T] [N] est créancier à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 5.793€ (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis payées par celui-ci pour le compte de l'indivision de 2008 à 2014 inclus ;
- Dit que cette somme sera à parfaire au jour le plus proche du partage, selon les mêmes modalités de calcul, soit en déduisant des charges de copropriété payées (incluant la quote-part du lot et les travaux) la part locative qui reste à la charge de l'occupant ;
- Ordonné l'attribution à titre préférentiel à Monsieur [T] [N], sous réserve du paiement par celui-ci de la soulte qui serait due, des biens et droits réels immobiliers sis à [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune section AM n°[Cadastre 6] constitués des lots ci-après :
* lot n°423 constitué d'un appartement de 5 pièces en duplex et 819/100.000° du sol,
* le lot n°97 constitué d'une cave située en sous-sol et les 14/1.000° du sol,
* le lot n°117 constitué d'un garage en sous-sol appartement et les 72/100.000° du sol, acquis par Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N] suivant acte reçu le 15 février 2001 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 12] ;
- Constaté en conséquence qu'au regard des comptes restant à finaliser dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, il n'est pas possible de procéder d'ores et déjà à l'évaluation des droits des parties et à la fixation du montant de la soulte qui sera éventuellement due par Monsieur [T] [N] ;
- Désigné [P]-[W] [B], notaire associée à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N], en tenant compte de ce qui a été précédemment tranché ;
- Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- carte d'identité ou passeport,
- le livret de famille,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,
- une liste des charges et des crédits en cours et les tableaux d'amortissement des prêts mobiliers et immobiliers,
- un bordereau de situation fiscale,
- un état des taxes foncières et d'habitation,
- la dernière déclaration d'impôt sur le revenu et l'avis d'imposition,
- la dernière déclaration à l'important de solidarité sur la fortune ;
- Rappelé en tant que de besoin que la dissimulation de biens ou droits dans le cadre des opérations de partage constitue un recel au sens de l'article 778 du code civil, sanctionné par la perte de tous droits sur les biens recelés, sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts;
- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartir des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien) ;
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
en cas de désaccord des copartageants le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le juge fait rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistants
le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; mention de ce rappel est effectué dans l'acte ;
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
- Commis le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse (cabinet D) pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
- Dit que les frais et honoraires réclamés parle notaire seront avancés pour moitié par chacun des époux ;
- Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par moitié par les parties.
Sur saisine de Mme [M], par jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 15 mai 2018 (RG N°13/00950, décision N°18/278 D) rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grasse, 4ème Chambre Cabinet D, dans l'affaire opposant Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N],
- Rectifié le jugement susvisé en ce qu'il convient d'ajouter au dispositif en page 13 les mentions suivantes (avant la décision d'attribution à titre préférentiel du bien indivis à Monsieur [T] [N] à :
Déboute Madame [R] [M] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [T] [N] lui devrait une somme de 6.100 euros correspondant à une somme qu'elle lui a remise pour participer au financement de l'acquisition par celui-ci d'un véhicule Citroën Picasso ;
Dit que Madame [R] [M] détient à l'encontre de Monsieur [T] [N] une créance de 1.350€ (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des sommes qu'elle a continué à lui verser au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents au bien indivis de mars à novembre 2011
- Dit que le reste du jugement est inchangé ;
- Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement et sur ses expéditions ;
- Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Sur saisine de M. [N], par jugement de rejet d'une requête en omission de statuer en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 15 mai 2018 (RG N°13/00950, décision N°18/278 D) rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grasse, 4ème Chambre Cabinet D, dans l'affaire opposant Madame [R] [M] et Monsieur [T] [N],
- Constaté qu'il a été statué dans ce jugement sur la totalité des demandes de Monsieur [T] [N], telles qu'exprimées dans ses conclusions ;
- Débouté en conséquence Monsieur [T] [N] de sa requête en omission de statuer ;
- Condamné Monsieur [T] [N] à payer à Madame [R] [M] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que Monsieur [T] [N] assumera l'intégralité des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2019, M. [N] a interjeté appel de ces trois jugements.
Les trois jugements ont été signifiés à M. [N] le 25 juillet 2019 à l'initiative de Mme [M].
Par premières conclusions déposées le 08 octobre 2019, l'appelant a demandé à la cour de :
Vu le jugement de divorce ayant acquis l'autorité de la chose jugée rendu par Madame le Juge aux Affaires Familiales de la 4 ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 novembre 2011 .
Vu l'ensemble des pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 267 et 840 du Code Civil ,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ,
Vu le rapport d'expertise déposé par Madame [G] [Z] du 26 décembre 2016,
' Confirmer le jugement entrepris rendu par le Juge aux Affaires Familiales 4 ème Chambre Cabinet D du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 mai 2018 modifié par jugement du 13 juin 2019 en ce qu'il a :
- ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame [M] et Monsieur [N]
- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux par tel Notaire qu'il plaira de désigner à défaut d'accord entre les parties sur le choix du Notaire
- fixé la valeur du bien indivis situé à [Adresse 8] à la somme de 270 000 €
' Fixer la valeur locative du bien à la somme de 1 150 € mensuels selon rapport de l'Expert
' Dire que le Notaire ainsi commis devra procéder à l'établissement de sa mission en établissant un procès-verbal des ouvertures des opérations
' Dire qu'à défaut de dresser un acte de partage amiable constatant l'accord des parties, le Notaire ainsi désigné recueillera par procès-verbal et Dires respectifs des parties, et transmettra dans les délais impartis par la Loi son projet d'état liquidatif
' Ordonner l'attribution préférentielle du bien à Monsieur [T] [N] en raison de son occupation effective des lieux
Et y ajoutant,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les conclusions de Monsieur [N] n°4 devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 janvier 2018,
' Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau ,
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en tout état de cause, Monsieur [T] [N] a bien financé le bien indivis de ses deniers propres provenant de la vente d'un bien dont il était seul propriétaire à [Localité 15], à hauteur de 70%, soit la somme de 116.420,05 €,
' Dire et juger que Monsieur [N] a en outre réglé intégralement seul les échéances des deux prêts souscrits auprès de la [9] pour le compte de Madame [M]
En conséquence,
' Dire que Monsieur [N] n'est redevable envers Madame [M] que d'une soulte de 22.405,08 €
' Dire que moyennant le paiement de cette soulte, Madame [M] sera remplie de ses droits
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir la deuxième hypothèse retenue par Madame [G] [Z] dans son rapport, à savoir que la proportion de 70% 30% a bien été respectée dans le remboursement des échéances de prêt souscrit auprès de la [9] par les deux ex époux jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,
' Dire qu'il résulte de l'état liquidatif versé aux débats établi par Maître [I] [D], Notaire, que la soulte due à Madame [M] par Monsieur [N], moyennant l'attribution préférentielle du bien à son profit, s'élève à la somme de 46.930,39 €
En tout état de cause,
' Dire que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixée selon les conclusions de l'expert à une valeur locative mensuelle de 1 150 € retraitée de 10%, eu égard à l'abattement de précarité
' Dire et juger que Monsieur [N] rapporte abondamment la preuve de ce qu'il a participé à part égale avec son ex épouse en proportion de ses capacités financières aux charges du ménage
' Condamner en outre Madame [M] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée dans la mesure où dans ses Dires à Expert elle avait admis que Monsieur [N] avait financé de ses deniers propres pour l'acquisition du bien indivis la somme de 116.420,05 € provenant de la vente d'un bien propre
' Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [N] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Par premières conclusions notifiées le 07 janvier 2020, l'intimée a sollicité de la cour de :
Vu les articles 564 et 1136-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1686 du Code Civil,
Vu les articles 815-10 et 2236 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [N] tendant à la fixation d'une soulte,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à voir dire et juger qu'il a financé le bien indivis à hauteur de 116.420,05 euros,
DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 15 mai 2018 ainsi que le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 13 juin 2019 et le jugement en rejet d'omission de statuer rendu le 13 juin 2019 sauf en ce que ces décisions ont :
- fixer la valeur du bien indivis à la somme de 270.000 euros,
- débouter Madame [M] de sa créance au titre de sa participation au financement ud véhicule CITROEN PICASSO appartenant à Monsieur [N],
- dit et juger que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par moitié par les parties.
STATUANT A NOUVEAU :
FIXER la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 8], à la somme de 301.000 euros,
FIXER la créance de Madame [M] à l'encontre de Monsieur [N] à la somme de 6.100 euros au titre de sa participation au financement du véhicule automobile CITROEN PICASSO,
ORDONNER l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et dire et juger qu'ils seront supportés par chacune des parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'appelant a déposé de nouvelles conclusions le 03 juin 2020 par lesquelles il matérialise en marge de son dispositif les ajouts suivants :
' Fixer la valeur locative du bien à la somme de 1 150 € mensuels avec un abattement de précarité de 10% selon rapport de l'Expert
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] rapporte la preuve de ce qu'il a réglé seul les échéances concernant le remboursement des deux prêts souscrits auprès de la [9]
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] n'a pas participé au remboursement des 30% de l'emprunt souscrit auprès de la [9]
En conséquence,
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a financé seul l'acquisition du bien indivis
' Dire et juger que Madame [M] ne pourra s'exonérer de la charge des prêts à hauteur de 30% au seul motif qu'elle aurait contribué aux charges du ménage
' Dire et juger qu'il sera tenu compte de ces éléments dans le calcul de la soulte que Monsieur [N] devra payer à Madame [M], eu égard aux comptes à faire entre les parties au jour le plus proche du partage
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que Madame [M] est bien fondée à se prévaloir du remboursement à hauteur de 30% des échéances des deux prêts souscrits auprès de la [9] par les deux époux jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,
' Dire que la soulte sera calculée en fonction du remboursement des échéances du prêt imputé à Madame [M] à hauteur de 30%,
En tout état de cause,
' Dire et juger, même dans cette hypothèse, Monsieur [N] bien fondé à se prévaloir de son apport personnel du bien indivis à hauteur de 116.420,05 €
' Fixer le montant de l'indemnité d'occupation selon les conclusions de l'expert à la valeur locative de 1150€ retraités de 10% eu égard à l'abattement de précarité,
Et y ajoutant,
' Débouter Madame [M] de sa demande aux fins de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] concernant la fixation de la soulte
' Débouter Madame [M] de sa demande aux fins de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] aux fins de dire et juger qu'il a financé le bien indivis à hauteur de 116.420,05 €
' Débouter Madame [M] de sa demande aux fins de voir fixer sa créance au titre de la participation au financement du véhicule CITROËN PICASSO à hauteur de 6 100 €
' Débouter Madame [M] de sa demande aux fins de voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 301 000 €
' Débouter, selon l'état de la jurisprudence, Madame [M] de sa demande aux fins de voir compenser son absence de participation au remboursement des prêts par sa contribution aux charges du ménage
' Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
' Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés du compte liquidation partage, à proportion pour chaque partie de leurs droits dans l'indivision
Par soit-transmis du 19 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé aux parties si le notaire désigné par le jugement attaqué (Me [P] [W] [B], notaire à Nice) a dressé un procès-verbal de liquidation de l'indivision existant entre les parties.
Le conseil de l'appelant, a répondu, par courrier du 20 septembre 2022, que le notaire désigné n'a pas été saisi.
Le conseil de l'intimée, a confirmé par courrier du 21 septembre 2022, que le notaire n'a pas été saisi.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cette fin Mme [F] [V], notaire médiatrice.
L'information à la médiation a été délivrée mais l'accord préalable des parties n'a pas été obtenu.
Par avis du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 18 octobre 2023 et que la clôture interviendrait le 20 septembre 2023.
L'intimée a transmis de nouvelles conclusions les 28 août et 04 septembre 2023, dans lesquelles elle liste l'ensemble des chefs de jugement dont elle demande la confirmation, ayant par ailleurs substitué la valeur de 448.500 euros à celle de 301.000 euros pour la valeur du bien immobilier sis à [Localité 11].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Les parties sont toutes les deux d'accord sur la confirmation de plusieurs points sans que ceci n'apparaisse clairement dans les écritures de l'appelant. Il s'agit des points suivants :
- l'attribution préférentielle du bien indivis à M. [N] ;
- l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [N] au profit de l'indivision. Celle-ci a été fixée par le jugement à une somme de 1.035 euros mensuels qui correspondent à la somme de 1.150 euros avec réduction à hauteur de 10% pour précarité.
Ces dispositions, non contestées, sont donc définitives.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'appelant a ajouté les prétentions suivantes dans ses conclusions déposées le 03 juin 2020 :
'' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] n'a pas participé au remboursement des 30% de l'emprunt souscrit auprès de la [9]
En conséquence,
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a financé seul l'acquisition du bien indivis
' Dire et juger que Madame [M] ne pourra s'exonérer de la charge des prêts à hauteur de 30% au seul motif qu'elle aurait contribué aux charges du ménage
' Dire et juger qu'il sera tenu compte de ces éléments dans le calcul de la soulte que Monsieur [N] devra payer à Madame [M], eu égard aux comptes à faire entre les parties au jour le plus proche du partage
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que Madame [M] est bien fondée à se prévaloir du remboursement à hauteur de 30% des échéances des deux prêts souscrits auprès de la [9] par les deux époux jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,
' Dire que la soulte sera calculée en fonction du remboursement des échéances du prêt imputé à Madame [M] à hauteur de 30%,
En tout état de cause,
' Dire et juger, même dans cette hypothèse, Monsieur [N] bien fondé à se prévaloir de son apport personnel du bien indivis à hauteur de 116.420,05 €
' Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés du compte liquidation partage, à proportion pour chaque partie de leurs droits dans l'indivision.'
Ces prétentions, qui n'ont pas été formalisées dès les premières conclusions et ne constituent pas une réponse aux prétentions de l'intimée contenues dans ses conclusions du 07 janvier 2020, doivent être déclarées irrecevables d'office, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il en est de même pour la prétention de l'épouse qui a porté la valeur du bien indivis à la somme de 448.500 euros alors que ses premières écritures fixaient cette somme à 301.000 euros.
Cette prétention sera donc également déclarée irrecevable, en application de la disposition sus-visée.
Sur la recevabilité de la demande de soulte de l'appelant
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
L'appelant estime que la Cour doit dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en tout état de cause, il a bien financé le bien indivis de ses deniers propres provenant de la vente d'un bien dont il était seul propriétaire à [Localité 15], à hauteur de 70%, soit la somme de 116.420,05 €.
Il expose, en substance, que :
- Le juge aux affaires familiales a rejeté sa prétention uniquement parce qu'il n'a pas repris tout le cheminement intellectuel permettant d'aboutir au résultat total dans le dispositif de ses écritures.
- Seule la première hypothèse retenue par l'experte, Mme [Z], devrait recevoir l'agrément de la cour, à savoir que M. [N] a financé pour le compte de Madame [M] le bien litigieux.
- Compte tenu des pièces versées aux débats, l'appelant estime qu'il est le seul à avoir financé le bien indivis. Il avance ne devoir verser qu'une somme de 22.405,08 euros à ce titre dans la liquidation de l'indivision.
- Il joint un procédé liquidatif, dans ses dernières conclusions, permettant de calculer les créances entre époux si la cour devait considérer que malgré les éléments de preuve versés aux débats, il aurait été respecté la répartition 70% / 30% de l'acte notarié. La soulte devrait alors être versée pour une somme de 46.930,39 euros.
- L'argumentation de l'intimée sollicitant l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile serait inadaptée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. La demande de M. [N] ne pourrait pas être nouvelle puisque le tribunal a prévu le règlement d'une soulte à la suite de l'attribution de l'ancien domicile conjugal dont le montant doit être fixé par la cour.
L'intimée souligne qu'une telle demande se heurte inévitablement au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles de l'article 564 du code de procédure civile en appel. Elle rappelle encore que comme l'a énoncé le jugement, M. [N] n'a jamais formulé aucune demande au titre de l'apport qu'il a effectué à partir de fonds personnels au montant de l'acquisition du bien.
Le jugement mentionne que M. [N] ne forme aucune demande au titre de l'apport qu'il a effectué à partir de fonds personnels au moment de l'acquisition du bien indivis sis à [Localité 11]. Il n'a donc pas statué sur la question.
Comme l'a remarqué le premier juge, la cour relève que M. [N] n'a formulé en première instance aucune demande s'agissant du financement du bien indivis à hauteur de 116.420,05 euros.
Cette demande de soulte, formée pour la première fois en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le financement des prêts souscrits auprès de la [9]
L'appelant maintient, en cause d'appel, son argumentation selon laquelle il aurait réglé seul et intégralement les échéances des deux prêts n°10017786 et 10017783 souscrits auprès de la [9] pour le compte de Mme [M].
Il soutient que :
- dans la première hypothèse de l'expert selon laquelle M. [N] aurait réglé la totalité des emprunts, il ressort qu'il aurait financé la somme de 72.981 euros et 3.919,77 euros pour les intérêts, et ce conformément aux règles de calcul du profit subsistant.
- dans la seconde hypothèse de l'expert où la répartition de 70% / 30% de l'acte notarié aurait été respectée, la récompense serait due à hauteur de 58.158 euros. Il résulterait toutefois très nettement des éléments versés aux débats que même sur les 30% restants ayant fait l'objet de l'emprunt, seul lui aurait remboursé les prêts.
- Le compte sur lequel était prélevé les différentes sommes était alimenté par des virements provenant de son compte personnel et par ses allocations dans le cadre de son congé parental.
- Il estime encore que Mme [M] ne peut pas s'abriter derrière la contribution aux charges du mariage puisqu'il aurait lui-même contribué à ces charges de la vie quotidienne. L'appelant précise, en outre, que la jurisprudence considère que ce financement ne pourrait pas être qualifié comme charge du ménage.
L'intimée s'oppose à cette prétention. Elle fait observer que :
- l'argumentation de M. [N] ne peut pas prospérer dans la mesure où le compte joint était également alimenté par des allocations familiales perçues par le couple.
- Il ne figure aucune dépense alimentaire, de santé, d'habillement, de frais de garde des enfants sur le compte joint en question car ces dépenses étaient assumées par Mme [M], outre le paiement de l'impôt sur le revenu et des charges de copropriété.
- L'intégralité de l'argumentation de l'appelant devrait être balayé dans la mesure où le paiement des échéances du prêt immobilier devrait être considéré comme une contribution aux charges du mariage, cette participation n'excédant pas ses facultés contributives eu égard à la rédaction du contrat de mariage.
Le jugement attaqué a noté que :
- le remboursement des mensualités des crédits a été effectué à partir du compte-joint des époux, soit à partir de fonds qui sont présumés être indivis en application de l'article 1538 alinéa 3 du code civil.
- Il n'est pas contesté par Mme [M] que les fonds ayant alimenté le compte joint provenaient pour partie du compte personnel de son époux, ce que met en évidence le rapport d'expertise.
- Il ressort également du rapport d'expertise qu'on été portées au crédit de ce compte des sommes à hauteur de 16.009 euros sur la même période, à savoir les prestations versées par la CAF. Il n'a pas été possible pour l'experte de recouper certaines sommes perçues entre mai 2001 et juillet 2002 en raison d'une carence probatoire des parties.
- La proportion de fonds personnels de M. [N] dans le compte-joint était d'environ 68%, le surplus provenant des prestations de la CAF selon l'analyse du tribunal s'appuyant sur le rapport d'expertise.
- M. [N] ne démontre pas que sa contribution aux charges du mariage aurait excédé ses capacités contributives en tout état de cause.
Le tribunal a donc jugé que les sommes assumées par M. [N] au titre du remboursement des crédits afférents au bien indivis correspondaient à sa propre part et à sa contribution aux charges du mariage de sorte qu'il ne pourrait donc pas se prévaloir de la moindre créance à l'encontre de l'indivision.
En cause d'appel, l'appelant réitère la même argumentation : il affirme avoir financé seul l'emprunt, au moins jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.
Si M. [N] verse en cause d'appel 108 feuillets de relevés de compte [9] de 2001 à 2008 et plusieurs relevés de banque pour la période comprise de 1997 à 2001, rien ne permet de justifier que le financement qu'il a apporté au compte-joint dépasse les 70% correspondant à sa part dans l'indivision.
Contrairement à ce que l'appelant allègue, aucun élément probatoire ne permet de corroborer que le solde de 45.734,71 euros a été pris en charge par lui seul.
Comme l'a mentionné le jugement, sa part de contribution à l'alimentation du compte-joint a été évalué à 68% selon le rapport d'expertise judiciaire.
Par conséquent, M. [N] doit être débouté de sa demande au titre des prêts [9].
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur la valeur du bien indivis
L'intimée élève un appel incident sur la valeur vénale du bien qui constituait le domicile conjugal, évaluée par l'expert à la somme de 270.000 euros, soit 2.600 euros le mètre carré. Mme [M] conteste cette évaluation en précisant notamment que :
- celle-ci ne correspondrait pas à la réalité du marché immobilier. Le bien est un appartement F5 de 108 mètres carrés en duplex, avec un double garage et une terrasse, situé dans un quartier résidentiel de [Localité 11].
- elle a effectué des recherches auprès des services fiscaux compétents pour constater que le prix moyen du m² pour des ventes d'appartements est supérieur à celui retenu par l'experte. Elle liste le résultat de ses recherches par des données chiffrées.
- ses recherches récentes en février 2023 viendraient confirmer ce constat.
- Seulement cinq transactions portant sur des appartements de type F5 ont été réalisées sur la période de février 2021 à juillet 2023, toutes pour un montant supérieur de 3.000 euros le mètre carré.
- Sur la base des 28 ventes intervenues Avenue Janvier Passero entre 2015 et 2016 dans des immeubles contemporains de standing équivalent à [Adresse 8], le prix moyen s'élèverait aux alentours de 3.200 euros le mètre carré selon l'intimée.
- L'expert n'aurait pas intégré ses remarques en raison de leur caractère très approximatif. Or, un tel écart - entre 2.600 euros le mètre carré et 3.200 euros le mètre carré - aurait dû conduire l'expert à des investigations approfondies sur la question.
Mme [M] souhaite que la cour fixe la valeur vénale du bien indivis à la somme de 301.000 euros, et non 270.000 euros.
L'appelant expose qu'il suffit de se reporter au rapport d'expertise pour vérifier que les estimations de l'intimée ont été écartées car celles-ci n'étaient pas comparables au bien estimé. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le jugement attaqué a noté que l'expert judiciaire a répondu précisément aux pages 52 et 53 de son rapport aux dires de Mme [M]. Or, l'argumentation soutenue devant le tribunal par celle-ci est identique à ce dire sur la remise en question de la valeur estimée.
Il a donc fixé la valeur du bien indivis à la somme de 270.000 euros, valeur retenue par l'expertise judiciaire.
En cause d'appel, Mme [M] reprend une nouvelle fois son argumentation sur la valeur du bien indivis qui a déjà fait l'objet d'un dire dans le rapport d'expertise aux pages 52 et suivants.
Le rapport judiciaire de Mme [Z] a précisé qu'une valeur immobilière ne se limite pas à une moyenne arithmétique, les éléments de comparaison fournis par Mme [M] n'indiquant ni l'adresse exacte des biens, ni des renseignements comme l'état ou l'état des appartements comparés. Les renseignements apportés sont donc approximatifs et insusceptibles d'avoir une quelconque force probante.
Mme [Z] précise dans son rapport que son évaluation est établie à partir de transactions réalisées, soit dans la même résidence, soit dans des résidences de standing équivalent au bien indivis.
La cour relève que le rapport judiciaire est parfaitement étayé.
Les seules données chiffrées de Mme [M], qui sont lacunaires et incomplètes, sont insuffisantes pour remettre en question l'évaluation retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 2.600 euros le mètre carré.
Comme l'a déjà mentionné le premier juge, l'expert a retenu que la résidence est d'un standing moyen, que l'appartement nécessite des réfections, que l'accès au duplex se fait de manière peu aisée à l'aide d'un escalier en colimaçon, et que les seconds 'uvres sont marqués par l'usage.
Ces indications sont de nature à diminuer la valeur retenue.
Le jugement critiqué doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien indivis à hauteur de 270.000 euros.
Sur le véhicule Citroën Picasso
L'intimée sollicite de la cour de voir fixer sa créance à l'encontre de M. [N] à la somme de 6.100 euros au titre du véhicule Picasso. Elle rappelle que ce véhicule acquis en juillet 2002 a été financé partiellement par ses soins à l'aide d'une somme de 6.100 euros issue de son compte PEL.
Elle explique, dans le corps de ses écritures, faire sommation à son ancien époux de produire les relevés de son compte PEL du mois de juillet 2003 sans reporter sa demande dans son dispositif.
L'appelant s'oppose à cette créance en rappelant que l'intimée ne peut pas produire seulement un talon de chèque pour démontrer cette prétention.
Il sollicite, ce faisant, la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
Le jugement dont appel a relevé que le premier virement de 6.100 euros à partir du livret A de Mme [M] a été effectué un mois après l'acquisition du véhicule au profit d'un compte chèque personnel et que ce n'est qu'en juillet 2003 qu'un chèque de même montant a pu être tiré sans pouvoir identifier le bénéficiaire. Ces éléments étant insuffisants pour démontrer une créance de Mme [R] [M] à l'encontre de M. [T] [N], le jugement a écarté cette prétention.
En cause d'appel, au soutien de sa prétention, Mme [M] vise, outre les pièces adverses, les mêmes documents qu'en première instance à savoir :
- un relevé de compte du mois d'août 2003 et un relevé de compte de septembre 2002. Comme l'a relevé le premier juge, les sommes indiquées sur ces relevés ne permettent pas de justifier la créance sollicitée puisque les dates ne concordent pas avec l'acquisition du véhicule en juillet 2002.
- Un talon de chèque de 6.100 euros sans valeur probante.
Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] à lui verser une créance de 6.100 euros faute d'éléments de preuve suffisants.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l'état liquidatif sollicité par l'appelant
L'appelant sollicite l'établissement d'un état liquidatif faisant la balance entre l'actif de l'indivision et le passif décrit par chaque partie.
En l'absence des valeurs finales de l'actif et du passif de l'indivision, la cour ne peut pas, sauf à commettre des erreurs, dresser un état liquidatif, étant rappelé que les parties n'ont pas saisi le notaire désigné par le premier juge.
Le jugement entrepris a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif de l'indivision et la formation des lots sur la base des dispositions du jugement.
L'appelant sera donc débouté de sa prétention de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct. Il doit être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; l'appelant sera condamné à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes de l'appelant :
Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en tout état de cause, M. [N] a bien financé le bien indivis de ses deniers propres provenant de la vente d'un bien dont il était seul propriétaire à [Localité 15], à hauteur de 70%, soit la somme de 116.420,05 €
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] n'a pas participé au remboursement des 30% de l'emprunt souscrit auprès de la [9]
En conséquence,
' Dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a financé seul l'acquisition du bien indivis
' Dire et juger que Madame [M] ne pourra s'exonérer de la charge des prêts à hauteur de 30% au seul motif qu'elle aurait contribué aux charges du ménage
' Dire et juger qu'il sera tenu compte de ces éléments dans le calcul de la soulte que Monsieur [N] devra payer à Madame [M], eu égard aux comptes à faire entre les parties au jour le plus proche du partage
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que Madame [M] est bien fondée à se prévaloir du remboursement à hauteur de 30% des échéances des deux prêts souscrits auprès de la [9] par les deux époux jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,
' Dire que la soulte sera calculée en fonction du remboursement des échéances du prêt imputé à Madame [M] à hauteur de 30%,
En tout état de cause,
' Dire et juger, même dans cette hypothèse, Monsieur [N] bien fondé à se prévaloir de son apport personnel du bien indivis à hauteur de 116.420,05 €
' Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés du compte liquidation partage, à proportion pour chaque partie de leurs droits dans l'indivision.
Déclare irrecevable d'office la prétention suivante de l'intimée :
FIXER la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 8], à la somme de 448.500 euros,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 13 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] à supporter les dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct des dépens,
Le Déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [R] [M] la somme de 5.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente