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Cour de cassation, 30 juin 1993. 88-44.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.822

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sébastienne Y..., demeurant ... à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Hôtelière de Restauration, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que Mme Y... a été engagée le 12 août 1972 en qualité d'employée de service par la société Sodhexo par un contrat de travail écrit prévoyant une prime d'ancienneté versée dans les conditions suivantes : 3 % à la fin de la troisième année de présence, 6 % à la fin de la sixième année de présence, 9 % à la fin de la neuvième année de présence, 12 % pour quinze années de présence, le pourcentage ne variant plus au-delà ; que le 3O janvier 1982, Mme Y... est devenue, par l'effet de l'article L. 12212 du Code du travail, la salariée de la société Hôtelière de restauration, alors qu'elle bénéficiait d'une prime d'ancienneté de 6 % depuis l'année 1979 ; que son nouvel employeur, qui a continué à lui verser la prime d'ancienneté de 6 % a refusé de l'augmenter ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés pour la période afférente, la cour d'appel énonce que Mme Y... ne fournit pas d'explication sur les motifs qui l'ont conduite à accepter, sans faire la moindre réclamation, pendant plus de quatre ans, en dépit de son ancienneté et des dispositions de son contrat de travail, le maintien de sa prime d'ancienneté au taux de 6 %, ce dont il résulte qu'elle a ainsi implicitement accepté la modification substantielle de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par Mme Y... de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par elle du travail, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 21 de la loi du 31 janvier 1972 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande fondée sur l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce que la salariée, qui a bénéficié de l'aide judiciaire totale, ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés en cause d'appel ; Attendu, cependant, que les sommes allouées en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile sont distinctes des dépens seuls pris en compte par l'aide judiciaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés pour la période afférente et de sa demande fondée sur l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Hôtelière de Restauration, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz