Cour de cassation, 17 avril 1991. 87-45.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.539
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Superplan, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Superplan, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (AixenProvence 7 octobre 1987) que M. X... a été embauché le 30 septembre 1982 par la société Superplan en qualité de chauffeur livreur et que son contrat de travail a été rompu le 5 avril 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée dont la rupture était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption posée par l'article L. 12231 du Code du travail est susceptible de tomber devant la preuve contraire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en retenant notamment que l'absence de contrat écrit ne pouvait être suppléée par le projet de contrat soumis par la société à l'intéressé et par des attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le contrat passé entre la société Superplan et M. X..., bien que non signé par ce dernier, n'avait pas été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 1221 et suivants du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun document
écrit n'avait été signé par les parties et qui, contrairement aux allégations du moyen, a recherché si le contrat avait été conclu pour une durée déterminée, a estimé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Superplan à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts représentant douze mois de salaire pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, en l'absence de
toutes conclusions du salarié sollicitant spécialement l'application des dispositions des articles L. 122324 du Code du travail, la cour d'appel a outrepassé les limites de ses pouvoirs et méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en retenant un moyen non soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a procédé à une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur la nature de l'accident dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 122321 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en statuant encore de la sorte sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat, en raison du retour du salarié remplacé, la cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 122322 et L. 122327 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... sollicitait la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir été licencié après une période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, le jour où il a repris ses activités, les juges du fond n'ont relevé aucun moyen d'office et n'ont pas méconnu les termes du litige en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société que l'employeur ait contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail et soutenu qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, que dès lors, les griefs contenus dans les troisième et quatrième branches du moyen sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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