Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54W
Minute : 24/352
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [B] [Z]
Monsieur [A] [Z]
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20/02/2024, la société SEMISO a fait assigner M. [B] [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 5] ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [Z] ainsi que tous les occupants de son chef ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner M. [B] [Z] au paiement :d’une somme de 18370,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges ;d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel majoré de 20% et augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites incluant les frais de commandement, de l’assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir qu’un contrat de bail portant sur le logement objet de l’assignation a été conclu avec le défendeur ; que les loyers ne sont pas régulièrement payés, malgré la délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l’importance de la dette.
A l’audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 22355,88 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 31/08/2024 et sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ajoute que la SEMISO refuse de reconnaître M. [A] [Z] en tant que co-titulaire du bail et que si le nom de ce dernier apparaît sur certaines quittances, il s’agit d’une erreur du gestionnaire. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
M. [A] [Z] souhaite intervenir volontairement dans la cause. Il expose être co-titulaire du bail avec son père, ainsi que l’attestent les quittances de loyer produites, sur lesquelles ses nom et prénom apparaissent. Il précise que la SEMISO devait lui faire signer un avenant. Il souhaite conserver le logement et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en sus des loyers courants. Il indique avoir procédé au règlement des sommes supplémentaires suivantes, n’apparaissent pas au décompte : 2000 euros le 21/08/2024, 887,93 euros le 5/09/2024 et 943,93 euros le 6/09/2024.
Cité à étude, M. [B] [Z] n’a pas comparu ni été valablement représenté faute de pouvoir donné à cet effet à M. [A] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
M. [A] [Z] sera reçu en son intervention volontaire à la cause.
Les trois quittances produites, sur lesquelles figurent effectivement le nom de M. [A] [Z] aux côtés de celui de M. [B] [Z] sont toutefois insuffisantes pour caractériser l’existence d’une volonté claire et non équivoque de la SEMISO d’étendre le bail litigieux à M. [A] [Z], qui ne saurait dès lors être considéré comme en étant co-titulaire.
Il en résulte que M. [A] [Z] n’a pas qualité pour solliciter le bénéfice de délais de paiement ayant pour une objet une dette de nature locative à laquelle il n’est pas personnellement tenu. Faute de pouvoir à l’effet de représenter son père dans la présente instance, il n’a pas non plus qualité pour effectuer une telle demande au nom et pour le compte de M. [B] [Z].
En application de l’article 122 du code de procédure civile, sa demande en ce sens sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond, il est uniquement justifié du paiement d’une somme supplémentaire de 2000 euros, effectué le 21/08/2024 et ne figurant pas au décompte. Celle-ci viendra donc en déduction de la dette. La preuve des deux autres paiements supplémentaires allégués n’est en revanche pas rapportée.
Eu égard au commandement, à l’assignation et au décompte produits, il y a dès lors lieu de fixer le montant de la créance de la SEMISO au titre de l’arriéré de loyers et de charges à la somme de 22355,88 euros – 2000 euros = 20355,88 euros (septembre 2024 inclus comme le mentionne le décompte) arrêtée au 6/09/2024.
La SEMISO ne formulant aucune demande à l’encontre de M. [A] [Z], il y a lieu en conséquence de condamner M. [B] [Z], seul, au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise par ailleurs une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, conformément aux termes de l’article 1224 du code civil. La résiliation prendra effet au 20/02/2024, date de l’assignation.
M. [B] [Z] se trouvant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef (en ce compris M. [A] [Z]) à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
M. [B] [Z] sera en outre redevable, non seulement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation mais également, à compter du 1er jour suivant celle-ci et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il y a lieu de condamner M. [B] [Z] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût du commandement de payer, non nécessaire dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du créancier.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [A] [Z] de son intervention volontaire dans la cause ;
DECLARE irrecevable sa demande de délais de paiement ;
PRONONCE à compter du 20/02/2024 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEMISO pourra faire procéder à l'expulsion de M. [B] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, en ce compris M. [A] [Z], avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
DIT que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société SEMISO, la somme de 20355,88 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus selon décompte au 06/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société SEMISO, à compter du 01/10/2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros, incluant le coût du commandement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54W
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [B] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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