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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-17.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.336

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Sousa, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Yacco, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de Sousa, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000) que dans une instance opposant la société Yacco à M. de Sousa, un tribunal de grande instance a, par jugement du 3 novembre 1999 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par ce dernier qui demandait que le litige soit jugé par la cour d'appel de Bordeaux ; que M. de Sousa a formé contredit, le 23 novembre 1999 ; Attendu que M. de Sousa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le contredit, pour avoir été formé hors délai ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement mentionnait expressément qu'à l'audience du 29 septembre 1999, date à laquelle l'affaire avait été plaidée, les parties avaient été avisées de ce que le jugement sur les exceptions serait rendu le 3 novembre 1999, la cour d'appel a pu retenir que cette seule mention suffisait à établir que les parties avaient été informées du jour où le jugement serait effectivement prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Sousa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Sousa, le condamne à payer à la société Yacco la somme de 1200 euros ou 7 871,48 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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