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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2405096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405096

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a informée de sa décision d'émettre à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 917,40 euros correspondant aux mensualités de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, indûment versées pour les mois de septembre et d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () ". 2 Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a informée de son intention d'émettre à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 917,40 euros correspondant aux mensualités de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, indûment versées pour les mois de septembre et d'octobre 2023 dès lors que l'intéressée n'avait pas effectué son inscription pédagogique. Toutefois, la lettre par laquelle l'administration informe un étudiant qu'il doit rembourser une somme indument payée est une mesure préparatoire de ce titre, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours. Il en résulte que la requête de Mme A dirigée contre la lettre précitée est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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