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Cour d'appel, 09 avril 2009. 08/01194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01194

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE POITIERS Arrêt N Numéro de rôle : 08 / 01194 ARRÊT DU 9 AVRIL 2009 Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de NIORT. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : PrésidentMadame VIGNAU Conseillers : Monsieur HOVAERE Madame CONTAL Le président et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur CHEVALLIER GREFFIER : Mademoiselle POUSSET L'arrêt a été lu à l'audience par Madame VIGNAU. * * * * * PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : 1) LE MINISTÈRE PUBLIC, 2) A...Joachim, né le 16 août 1969 à POUEBO (NOUVELLE-CALEDONIE) de Elias et de C... Méclétine de nationalité française célibataire Libre demeurant ...79400 ST MAIXENT L ECOLE PRÉVENU, INTIME, Non comparant, ni représenté ; DÉCISION DONT APPEL : Le tribunal a : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prévention retenue contre A...Joachim ; - renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR : - M. le Procureur de la République, le 12 septembre 2008 contre Monsieur A...Joachim DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2009 : Joachim A...a été cité à l'audience du 27 FEVRIER 2009, par acte d'huissier de justice délivré le 19 janvier 2009 à étude, AR non réclamé ; Joachim A...est non comparant ; il y a lieu en conséquence de statuer par arrêt défaut -Monsieur le Conseiller HOVAERE a fait le rapport de l'affaire ; - le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; - puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2009. DÉCISION : La Cour, après en avoir délibéré, Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, Vu l'appel susvisé, régulier en la forme, Attendu que Joachim A...est prévenu de VIOLENCE en l'espèce une bousculade et des gifles, SANS INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE sur la personne de son ex-conjoint Christelle B..., le 08 / 07 / 2008, à ST MAIXENT L'ECOLE, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 6, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 2 du Code pénal Rappel des faits et de la procédure Il résulte des pièces du dossier et des débats que le prévenu a vécu en concubinage avec Christelle B..., et qu'ils ont eu ensemble une fille. Après la séparation du couple, l'enfant est restée chez sa mère. Le 18 juillet 2008 Monsieur A...s'est présenté, sous l'emprise de l'alcool, chez son ancienne concubine pour voir sa fille. Une discussion orageuse s'est terminée par une empoignade au cours de laquelle le prévenu reconnaît avoir poussé Madame B...contre un réfrigérateur. A la suite de ces violences, Madame B...a présenté une légère blessure à la bouche n'entraînant aucune incapacité. Monsieur A...a été poursuivi, pour ces faits de violences volontaires, devant le tribunal correctionnel de Niort, au visa, notamment, des articles 132-80 et 222-13 du Code Pénal. Le tribunal a constaté que l'infraction poursuivie ne serait qu'une contravention prévue et réprimée par l'article R 624-1 du Code Pénal si la circonstance aggravante d'un lien de concubinage entre l'auteur et la victime n'en faisait un délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du même code. Le tribunal a relevé que l'article 132-80 du Code Pénal n'avait instauré la circonstance aggravante de concubinage en son alinéa 1 que pour certains crimes et délits, n'évoquant pas les contraventions, et que l'alinéa 2 de cet article assimilant dans certains cas la situation d'ancien concubin à celle de concubin ne pouvait donc s'appliquer que lorsque l'infraction aggravée était au minimum un délit. En foi de quoi ce tribunal a rendu le jugement dont le dispositif est rappelé en tête du présent arrêt. Le Ministère Public, régulièrement appelant de cette décision de relaxe, en sollicite la réformation, en faisant valoir que la loi du 4 avril 2006 a mis en place un " cadre " législatif assimilant le statut d'ancien concubin à celui de concubin actuel, à condition que les faits aient été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. Le Ministère Public souligne que la circulaire du Ministère de la Justice en date du 27 avril 2006 indique précisément que les " violences entraînant une ITT inférieure à 8 jours commises par un ancien conjoint, concubin ou pacsé deviennent désormais délictuelles ". Le prévenu n'a pas été touché par la citation et ne comparaît pas. Motifs de la décision Attendu que, comme le souligne Monsieur l'Avocat Général, le tribunal, régulièrement saisi d'un fait qualifié délit, qui a estimé, au résultat des débats que ce fait ne constituait qu'une contravention, ne pouvait se déclarer incompétent, mais devait prononcer la peine, en application de l'article 466 du Code de Procédure Pénale ; que le jugement doit être annulé pour violation de ce texte ; que, par application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale la Cour doit évoquer et statuer au fond ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le lien de concubinage ayant existé entre les protagonistes est à l'origine des faits, puisque c'est à l'occasion de l'exercice de son droit de visite sur l'enfant commun qu'ils ont été commis ; Attendu que le problème soulevé par le tribunal est celui de la possibilité d'appliquer à l'espèce l'assimilation de l'ancien concubin au concubin actuel prévue par l'alinéa 2 de l'article 132-80 du Code Pénal, condition impérative pour que le délit prévu et réprimé par l'article 222-13- 6osoit constitué ; Attendu que l'article 7 de la loi no 2006-399 du 4 avril 2006 a créé l'article 132-80 du Code Pénal et défini comme circonstance aggravante le lien de mariage, concubinage, ou pacte civil de solidarité existant, ou, sous certaines conditions ayant existé, entre l'auteur et la victime de certaines infractions ; que si cette circonstance aggravante est affirmée dans la partie générale du Code Pénal, elle n'en est pas moins spéciale puisque le législateur restreint l'application de cette circonstance aux " cas prévus par la loi " ; Attendu que cette loi du 4 avril 2006 n'a nullement créé cette circonstance aggravante, le législateur ayant antérieurement instauré le lien de mariage ou de concubinage comme circonstance aggravant la répression de certains actes de violence, et notamment les violences ayant entraîné une incapacité d'une durée inférieure à huit jours ou aucune incapacité ; que l'aggravation de la peine encourue dans ce dernier cas rendait déjà les faits punissables d'une peine délictuelle alors qu'en l'absence de circonstance aggravante ils n'étaient punis que comme contravention ; que la loi nouvelle a élargi le champ d'application de cette circonstance au pacte civil de solidarité ainsi qu'aux liens ayant antérieurement existé entre l'auteur et la victime ; Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le deuxième alinéa de l'article 132-80 du Code Pénal complète la définition de la " circonstance aggravante prévue au premier alinéa " ; que ce premier alinéa édicte que, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; Attendu que dans sa rédaction actuelle, ce texte ne prévoit pas l'aggravation des peines encourues pour une contravention ; Attendu que les violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité ne constituent, en l'absence de toute circonstance aggravante, qu'une contravention, qu'elles ne deviennent un délit que s ‘ il existe au moins une des circonstances prévues par l'article 222-13 du Code Pénal ; Attendu que la circonstance aggravante de mariage ou de concubinage existait pour cette contravention de violences bien avant la loi du 4 avril 2006 ; que le législateur a omis de le rappeler dans l'énumération des infractions visées au premier alinéa de l'article 132-80 du Code Pénal ; qu'appliquer l'extension, plus sévère, de cette circonstance prévue à l'alinéa 2 de cet article à une contravention reviendrait à ajouter à la loi ; Attendu, en conséquence, que si la circonstance de concubinage, mariage ou pacte civil de solidarité entre l'auteur et la victime est bien applicable aux auteurs de violences ne constituant en elles-mêmes qu'une contravention, parce qu'elle est expressément prévue par l'article 222-13 du Code Pénal, l'extension de cette circonstance aggravante aux anciens concubins, conjoints ou " pacsés " est impossible en l'état actuel de la loi ; Attendu qu'il convient donc de requalifier les faits commis par Monsieur A...en violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, contravention prévue et réprimée par l'article R 624-1 du Code Pénal ; que le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction et condamné à une amende de 150 Euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut à l'égard du prévenu, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort DÉCLARE l'appel du Ministère Public recevable en la forme ANNULE le jugement déféré pour violation de l'article 466 du Code de Procédure Pénale, Evoquant REQUALIFIE les faits poursuivis en contravention de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, infraction prévue et réprimée par l'article R 624-1 du Code Pénal DÉCLARE Joachim A...coupable de ces faits CONDAMNE Joachim A...à une peine d'amende de cent cinquante Euros (150 €). Les dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale relatives à l'information du condamné ont été respectées. La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de 120 Euros dû par chaque condamné (art. 1018A du Code Général des Impôts). Le Greffier, La Présidente,

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