Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/03735 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAV
[T] [P]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00651.
APPELANT
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2019, M. [T] [P] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes à la contrainte délivrée à son encontre le 22 mars 2019 par la caisse de [3] ( ci-après désignée [3] ou la caisse), signifiée le 13 avril 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 27.668,40 euros, dont 30.723,00 euros de cotisations, 2.945,00 euros de majorations déduction faite de versements de 6.000,00 euros, au titre des années 2016 à 2018.
Par jugement définitif en date du 9 octobre 2020, le tribunal a déclaré le recours recevable, rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'un précédent jugement en date du 28 octobre 2018, ordonné la réouverture des débats et invité la caisse à préciser le calcul des sommes réclamées.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a :
- déclare l'opposition diligentée par M. [P] recevable mais mal fondée,
- condamné M. [P] à payer à la [3] la somme de 25.402,88 euros au titre des causes sus-rappelées, outre majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 22.863,00 euros,
- condamné M. [P] aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.
Par déclaration formée par RPVA le 11 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, dont le dispositif reprend ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger que la [3] ne pouvait régulariser l'année 2018 sans tenir compte de la cession d'activité le 1er mai 2018,
- juger que la [3] n'a pas répondu à la demande d'échéancier de règlement depuis octobre 2017,
- constater que sur les deux premières demandes d'échéancier en 2017 et 2018 la [3] n'a jamais conditionné l'octroi de cet échéancier à la souscription d'une garantie,
- juger que la demande de cautionnement qui lui est demandée n'est nullement justifiée et ne repose sur aucun fondement légal ou juridique,
- juger que nonobstant l'opposition injustifiée de la [3], il a réglé la somme de 34.312,00 euros,
- ordonner à la [3] de fournir un décompte exposant l'imputation des règlements par lui réalisés conformément au jugement précité du 9 octobre 2020,
en conséquence,
- dire nulle et de nul effet la contrainte délivrée le 22 mars 2019,
- fixer les sommes dues par lui au titre des cotisations pour l'année 2018,
- condamner la [3] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que :
- par jugement définitif du 26 octobre 2018, il a été condamné à payer à la [3] la somme de 35.693,59 euros au titre d'une contrainte délivrée le 24 mars 2018 portant sur les périodes 2016 et 2017, la [3] ne pouvait donc délivrer une nouvelle contrainte pour les mêmes périodes,
- il ne lui a été adressé que des 'factures moyennes', sans établissement de 'facture définitive', or il a cessé son activité le 1er mai 2018, et aucune régularisation n'est intervenue sur la période triennale précédente, d'autant que la caisse n'a pas déféré à l'injonction de la juridiction de produire ce décompte,
- il sollicite en vain des délais de paiement depuis le 2 octobre 2017, la caisse faisant preuve de mauvaise foi en exigeant un accord sur la totalité de la dette, puis avec la souscription d'un cautionnement, et le premier juge n'a pas statué sur sa demande d'échéancier, alors qu'il règle la somme de 1.500,00 euros par mois et justifie de 34.312,00 euros de règlements au total.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- au rappel des règles relatives au calcul de l'assiette des cotisations selon le régime du réel en moyenne triennale, elle produit l'ensemble des factures rectificatives correspondant aux périodes distinctes de celles visées par la première contrainte,
- elle justifie de la totalité des calculs au titre des trois années 2016, 2017 et 2018 pour un total restant dû de 25.402,88 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour une meilleure lisibilité de la décision, la cour répondra aux moyens soulevés par l'appelant dans l'ordre dans lequel ce dernier les a exposés au dispositif ci-dessus repris de ses écritures.
Concernant en premier lieu la régularisation de l'année 2018, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la caisse produit l'émission rectificative du 26 septembre 2019 ainsi que le détail des opérations relatives aux cotisations de l'année 2018 dont il ressort qu'il a été tenu compte des revenus professionnels déclarés par le cotisant au titre de la période précise d'affiliation sur cette dernière année. Ce décompte reprend également le règlement intervenu par chèque et porté au crédit du compte de M. [P] le 29 janvier 2019 d'un montant de 4.500,00 euros.
Le moyen est donc infondé.
S'agissant des trois moyens réunis par lesquels M. [P] conteste les positionnements adoptés par la caisse au regard de ses demandes d'échéancier, ces questions échappent à la compétence de la juridiction du contentieux de sécurité sociale, puisque tout accord de délai de paiement doit être obtenu auprès du directeur de l'organisme de sécurité sociale seul compétent.
S'agissant des règlements invoqués par le cotisant, M. [P] produit exclusivement les photocopies des chèques suivants :
* 1.500,00 euros le 15 septembre 2019,
* 1.500,00 euros le 15 août 2019, encaissé le 9 septembre suivant,
* 1.500,00 euros le 15 juillet 2019, encaissé le 9 septembre suivant,
* 1.500,00 euros le 15 mai 2019,
* 1.500,00 euros le 15 avril 2019, encaissé le 7 mai suivant,
* 1.500,00 euros le 15 mars 2019
* 1.500,00 euros le 28 janvier 2019,
* 1.500,00 euros le 15 février 2019, encaissé le 18 février suivant,
* 1.500,00 euros le 10 février 2020, encaissé le 13 février suivant,
* 1.500,00 euros le 10 mars 2020, encaissé le 12 mars suivant.
L'intimée, qui ne conteste pas la réalité des règlements, produit en outre le relevé des encaissements sur la totalité de la période courant du 1er janvier 2019 au 2 septembre 2020 dont il résulte qu'elle a tenu compte de tous les règlements reçus pour un total de 31.500,00 euros en justifiant de leur imputation sur les cotisations des années 2016, et 2017, outre 4.500,00 euros imputés sur l'année 2018.
Il apparaît cependant au vu des relevés de compte produit par le cotisant que les règlements mensuels se sont poursuivis pour des montants identiques de 1.500,00 euros jusqu'au 9 novembre 2020, dont il a été tenu compte dans le jugement déféré pour minorer en conséquence mathématique le montant de la condamnation.
En outre, la caisse a légitimement imputé sur les cotisations dues au titre de la précédente contrainte sur laquelle il a été statué par jugement du 25 octobre 2018 les versements opérés postérieurement à l'obtention de ce premier titre.
Il en résulte que le décompte que produit la caisse et qui est conforme à l'ensemble des émissions rectificatives qu'elle produit apparaît exact et que c'est à juste titre que le jugement a condamné M. [P] a réglé le montant restant dû à hauteur de 25.402,88 euros.
L'appelant ne soulève aucun autre moyen ni de fait ni de droit au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de la contrainte contestée, dont il ne remet pas en cause la régularité formelle.
Il en résulte que le jugement est en voie de confirmation intégrale.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] aux dépens.
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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