Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 682/23
N° RG 21/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFM
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
21 Avril 2021
(RG 19/00131 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paoline REBOURS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [M] [O] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O], épouse [K], a été engagée le 25 juin 1979 en qualité d'employée par la société Crédit universel, devenue la société Banque nationale de Paris lease group, elle-même filiale du groupe Banque nationale de Paris.
La convention collective applicable était celle de la banque.
Le 23 mai 2000, à l'occasion de l'absorption du groupe Paribas par le groupe Banque nationale de Paris, les sociétés Banque nationale de Paris et Paribas ont fusionné pour devenir la société Banque nationale de Paris Paribas.
Les filiales des deux groupes sont passées sous le contrôle du nouveau groupe tout en gardant leur propre statut.
Par une convention du 1er octobre 2001, Mme [O] a été mise à la disposition de la société Banque nationale de Paris Paribas avec maintien du contrat de travail au sein de la société Banque nationale de Paris Paribas lease group laquelle vient aux droits de la société Banque nationale de Paris lease group.
Mme [O] a accepté, le 1er avril 2002, une mutation impliquant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Banque nationale de Paris Paribas.
Son ancienneté précédemment acquise depuis le 25 juin 1979 a été reprise par son nouvel employeur.
Un accord relatif à la Caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris a été conclu le 29 novembre 2022.
Faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2019, la salariée a demandé que soit calculé le montant de sa prime de départ à la retraite en fonction de cet accord pour la somme de 27 589,08 euros et non pas de la convention collective de la banque pour la somme versée de 6 979,83 euros.
Confrontée au refus de l'employeur, elle a saisi, à cette fin, le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'un rappel d'indemnité de fin de carrière.
Par un jugement du 21 avril 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Banque nationale de Paris Paribas a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande d'indemnité complémentaire et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement, d'une part, que l'accord du 29 novembre 2002 réserve le calcul plus favorable de la prime de fin de carrière aux 'collaborateurs d'origine BNP présents [le 6 avril 2000]' ce que n'était pas Mme [O], salariée à cette date d'une filiale et non de la société Banque nationale de Paris prise en tant que telle.
Elle prétend, d'autre part, que la reprise d'ancienneté ne saurait avoir pour effet, au cas présent, de considérer l'intéressée comme faisant partie de la nouvelle entité depuis son embauche initiale le 25 mai 1979.
En réponse, l'intimée demande la confirmation du jugement ainsi que le bénéfice d'une indemnité de frais irrépétibles.
Elle expose principalement que la clause conventionnelle ne distingue pas selon que le salarié était employée par la société Banque nationale de Paris ou par une filiale du groupe.
Elle s'approprie également les motifs du jugement qui a retenu la reprise d'ancienneté.
MOTIVATION :
L'accord précité du 29 novembre 2002 a été conclu à l'occasion de la fusion entre les sociétés Banque nationale de Paris et Paribas.
Il prévoit le maintien d'un certain nombre de droits, dont celui, en ses articles 2 et 3.2, tiré de la prime de fin de carrière calculée de façon plus avantageuse par rapport à la convention collective de la banque.
Ces articles en réservent le bénéfice à 'tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000 [...]'.
Selon l'appelante, cette stipulation conventionnelle s'apprécie dans le contexte de la fusion afin de distinguer les salariés de la société Banque nationale de Paris par rapport à ceux de la société absorbée Paribas.
Elle en déduit que Mme [O] ne peut en bénéficier puisqu'à la date du 6 avril 2000, elle était salariée d'une filiale formant une personne morale distincte au plan juridique.
Mais cette stipulation ne comporte pas pareille distinction.
Et il n'est ni discuté ni discutable qu'ayant travaillé jusqu'au 1er avril 2002, soit au-delà du 6 avril 2000, au sein d'une filiale appartenant au groupe Banque nationale de Paris, Mme [O] était bien, à cette dernière date, une 'collaboratrice d'origine BNP', étant ajouté qu'en matière d'interprétation de texte conventionnel, seul le texte compte et non l'éventuelle intention des signataires.
Par ailleurs, si c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la mutation de Mme [O] à compter du 1er avril 2002 ne résultant pas, en effet, d'un transfert d'entreprise mais, plus simplement, d'un transfert d'un commun accord de contrat de travail, c'est à juste titre qu'il rappelle que l'ancienneté de cette dernière a été reprise et qu'elle doit, en application de l'article L.2254-1 du code du travail, lui permettre de s'en prévaloir auprès de son nouvel employeur.
Il est constant, sur ce dernier point, que la société Banque nationale de Paris a reconnu à Mme [O] une ancienneté remontant au 25 juin 1979.
Aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle ne limite les effets de cette reprise d'ancienneté.
Celle-ci doit, en conséquence, produire ses pleins effets, y compris en matière de calcul d'indemnité de fin de carrière, comme l'a d'ailleurs déjà jugé, dans une hypothèse comparable, la Cour de cassation (Soc., 8 avril 1998, n° 96-40.178).
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société appelante à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, condamne la société Banque nationale de Paris Paribas à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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