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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-15.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.743

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° E 19-15.743 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 La Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.743 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), suivant acte authentique du 10 septembre 2009, la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Laiterie du Mazeau (la SCI), représentée par son gérant, M. E..., un prêt d'un montant de 100 000 euros. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et, soutenant que M. E... s'était porté caution du prêt dans l'acte authentique, elle l'a assigné en remboursement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu'à inscription de faux ; que l'acte authentique de prêt conclu le 10 septembre 2009 entre la banque et la SCI représentée par son gérant en exercice, M. E..., stipule au chapitre « Garanties propres à ce prêt » que « le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées : 1- caution personnelle et solidaire Garantie consentie par : Caution : M. E... ( ) montant garanti tout compris : cent vingt mille euros (120 000, 00 €) » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être considéré que le cautionnement de M. E... avait été donné par acte authentique, la cour d'appel, qui a méconnu l'énonciation de l'acte notarié par laquelle le notaire avait constaté que le concours financier ne serait mis à disposition de l'emprunteur qu'après la matérialisation et la prise d'effet de l'engagement de caution de M. E..., stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu'à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil ; 2°/ que le contrat forme la loi des parties ; qu'il résulte de l'acte notarié de prêt que les fonds ne devaient être délivrés à la SCI, l'emprunteuse, qu'à la condition de la matérialisation et de la prise d'effet des garanties prévues à l'acte ; qu'en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher s'il ne s'induisait pas de ce que les fonds avaient été effectivement versés à la SCI, ce qui n'était contesté par aucune des parties, que les garanties prévues à l'acte avaient été matérialisées et, partant, que M. E... s'était nécessairement porté caution des engagements de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°/ que, en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher si, pris ensemble, le fait que ce dernier soit gérant associé de la SCI, que l'acte notarié subordonne la délivrance du concours à la conclusion effective de son cautionnement, que la banque l'ait rendu destinataire quatre années durant d'un courrier l'informant de l'évolution de la dette principale et intérêts, et que M. E... n'avait formé aucune contestation en suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le prêteur sur deux immeubles lui appartenant, n'établissaient pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 2288 et 2292 du code civil. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que les termes de l'acte litigieux ne permettent pas de déterminer si, à la date de l'acte, le cautionnement a déjà été donné ou s'il va l'être et qu'il ne ressort d'aucune autre mention que le notaire aurait effectivement recueilli le consentement de M. E... à se porter caution de la SCI. Il ajoute que ce dernier n'est pas désigné en tant que partie à l'acte en qualité de caution et que sa signature en fin d'acte ne peut valoir qu'au titre de sa qualité de gérant. Il énonce que le chapitre « garanties » mentionne uniquement l'affectation hypothécaire et non le cautionnement de M. E..., que la formule exécutoire ne fait aucune référence à un cautionnement et que la délégation de pouvoir consentie par le représentant de la banque vise uniquement un prêt et une garantie hypothécaire. 4. Sans être tenue de procéder à d'autres recherches, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence d'un engagement exprès de cautionnement de M. E... n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les demandes de la société coopérative Caisse de crédit mutuel Océan de la Venise verte, de l'Avoir condamnée à verser à M. E... une demande de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'Avoir condamnée aux dépens ; Aux motifs que, devant la cour, le Crédit Mutuel produit une copie de l'acte notarié du 10 septembre 2009 qui est paraphée par le représentant du Crédit Mutuel, M. E... et le notaire et est signé par eux ; que M. E... conteste toutefois toujours le fait que cet acte contienne de sa part un engagement de caution ; que l'acte indique en page 4 au chapitre « garanties propres à ce prêt » « Le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées : 1- caution personnelle et solidaire Garantie consentie par : caution : M. E... B... né le [...] à 91 Arpajon et demeurant [...] Montant garanti tout compris : 120.000 € ; que les dispositions régissant ce cautionnement sont exposées au chapitre « Conditions générales des garanties » du contrat de prêt 2- hypothèque Garantie consentie par l'emprunteur et portant sur l'immeuble ci-après désigné sis sur la commune de le Mazeau (Vendée) (...) » ; que cette clause et notamment les termes « le concours sera mis à la dispositions de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet des garanties ci-après énumérée »' ne permet pas de déterminer si à la date de l'acte le cautionnement a déjà été donné ou s'il va l'être ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune autre mention à l'acte authentique du 10 septembre 2019 que le notaire aurait effectivement recueilli le consentement de M. E... à se porter caution personnelle et solidaire de l'emprunteur pour la somme de 120.000 € ; que d'ailleurs, les « parties » mentionnées en pages 1 de l'acte dans le paragraphe intitulé « identification des parties », dont la signature est recueillie en page 22, sont uniquement le Crédit Mutuel, prêteur et la société La Laiterie du Mazeau, l'acte mentionnant en outre en page 2 que la société est représentée par M. E... agissant en qualité de gérant nommé à cette fonction aux termes d'une délibération en date du 27 octobre 2008 ; que M. E... n'est donc pas désigné en tant que partie à l'acte en qualité de caution ; qu'en conséquence, sa signature en fin d'acte ne peut valoir au titre des deux qualités (gérant et caution) qui seraient constatées dans l'acte notarié, mais seulement au titre de sa qualité de gérant de la société La Laiterie du Mazeau, celle-ci seule partie à l'acte (outre le Crédit Mutuel) ; qu'au surplus et ainsi que l'indique l'intimé : - le chapitre 'garanties' figurant en page 6 évoque uniquement l'affectation hypothécaire et non le cautionnement de M. E..., - l'exemplaire de l'acte produit par M. E... qui comporte une page 23 mentionnant la formule exécutoire, ne fait aucune référence à un cautionnement de 120.000 € et indique uniquement que la copie exécutoire est certifiée conforme à l'original détenue par Me S... notaire, pour valoir titre exécutoire à concurrence de 100.000 €, restant due à ce jour, créance garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle à concurrence de la somme de 100.000 €, - la délégation de pouvoir consenti par le représentant du Crédit Mutuel au clerc de notaire afin de le représenter à l'acte, vise uniquement « l'acte authentique relatif au prêt d'un montant total de 100.000 €, ainsi que s'il y a lieu la garantie hypothécaire à matérialiser en garantie de ce concours » et ne mentionne pas que le Crédit Mutuel donne aussi pouvoir pour conclure un cautionnement devant notaire ; qu'il s'en déduit que la mention susvisée relative au cautionnement (page 4 de l'acte) constitue une information sur les garanties (parmi lesquelles figure le cautionnement solidaire de M. E... à hauteur de 120.000 €) déjà données ou à donner pour que le prêt soit débloqué, mais ne suffit pas pour établir que M. E... a consenti au cautionnement dans cet acte notarié ; que le cautionnement ne peut donc être considéré comme ayant été donné par acte authentique ; que le Crédit Mutuel soutient à titre subsidiaire que l'acte notarié vaut comme commencement de preuve ; que néanmoins, en l'espèce, la difficulté ne provient pas d'une irrégularité de l'acte notarié qui notamment ne serait pas signé des parties, dès lors que devant la cour, l'acte produit est signé et régulier ; qu'elle provient uniquement du fait qu'il ne contient pas le consentement de M. E... au cautionnement ; que ce consentement ne peut donc être déduit de la seule absence de réponse ou de contestation de M. E... à la mise en demeure adressée en recommandé le 5 juin 2014, qu'il n'a pas réceptionnée (mention 'retour à l'envoyeur'), ou aux lettres annuelles d'information destinées à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dont la banque produit une copie (lettres datées des 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013), et dont il n'est pas établi que M. E... les ait reçues ; qu'en outre, si l'offre de prêt annexée à l'acte authentique mentionne en page 3 (exemplaire produit par l'intimé en pièce 1) que le prêt est garanti par le cautionnement consenti par M. E... à hauteur de 120.000 €, force est de constater que cet acte sous seing privé n'est pas signé et ne comporte pas la mention manuscrite exigée à peine de nullité par l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa numérotation et sa rédaction applicables à la cause ; qu'en conséquence, le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... et doit être débouté de ses demandes, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions, pour ces motifs substitués aux siens ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des moyens et prétentions ; que le Crédit Mutuel succombant dans son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge et il réglera à M. E... une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 1°) Alors que, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu'à inscription de faux ; que l'acte authentique de prêt conclu le 10 septembre 2009 entre la Caisse de Crédit Mutuel Océan de la Venise Verte et la SCI la Laiterie du Mazeau représentée par son gérant en exercice, M. B... E..., stipule au chapitre « Garanties propres à ce prêt » que « le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées : 1- caution personnelle et solidaire Garantie consentie par : Caution : M. E... ( ) montant garanti tout compris : cent vingt mille euros (120 000,00 €) » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être considéré que le cautionnement de M. E... avait été donné par acte authentique, la cour d'appel, qui a méconnu l'énonciation de l'acte notarié par laquelle le notaire avait constaté que le concours financier ne serait mis à disposition de l'emprunteur qu'après la matérialisation et la prise d'effet de l'engagement de caution de M. E..., stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu'à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil ; 2°) Alors que, en toute hypothèse, le contrat forme la loi des parties ; qu'il résulte de l'acte notarié de prêt que les fonds ne devaient être délivrés à la SCI La Laiterie du Mazeau, l'emprunteuse, qu'à la condition de la matérialisation et de la prise d'effet des garanties prévues à l'acte ; qu'en jugeant que la Caisse de Crédit Mutuel Océan de la Venise Verte ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher s'il ne s'induisait pas de ce que les fonds avaient été effectivement versés à la SCI la Laiterie du Mazeau, ce qui n'était contesté par aucune des parties, que les garanties prévues à l'acte avaient été matérialisées et, partant, que M. E... s'était nécessairement porté caution des engagements de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) Alors que, en jugeant que la Caisse de Crédit Mutuel Océan de la Venise Verte ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher si, pris ensemble, le fait que ce dernier soit gérant associé de la SCI La Laiterie du Mazeau, que l'acte notarié subordonne la délivrance du concours à la conclusion effective de son cautionnement, que la Caisse de Crédit Mutuel Océan de la Venise Verte l'ait rendu destinataire quatre années durant d'un courrier l'informant de l'évolution de la dette principale et intérêts, et que M. E... n'avait formé aucune contestation en suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le prêteur sur deux immeubles lui appartenant, n'établissaient pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 2288 et 2292 du code civil.

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