Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11017 F
Pourvoi n° P 15-20.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [G] transactions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [G] transactions, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [G] transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société [G] transactions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [G] transactions avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [G] transactions à verser à celle-ci la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à dater de l'arrêt, la somme de 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de la demande, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE "Sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à la maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, le médecin du travail n'a pas déclaré [R] [J] inapte à tout emploi administratif ou commercial ; qu'il a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, c'est-à-dire à tout poste dans la société [G] transactions ; qu'il n'a émis aucune opposition de principe au reclassement de [R] [J] dans une autre société dont [O] [G] est également président, telle la Régie [G] qui avait déjà employé la salariée en 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'il est inconcevable que [O] [G], qui a interrogé [F] [G], directrice générale de la Régie [G], dont il est le président, n'ait pu obtenir aucune réponse quant à l'existence d'un poste de reclassement ; qu'il a, en tout cas, pu obtenir d'[F] [G] la délivrance d'une attestation le 11 mai 2011 ; qu'[F] [G] n'y évoque pas le courrier que [O] [G] lui avait adressé le 24 novembre 2010 ; qu'elle ne se prononce pas sur les éventuels postes de reclassement au sein de la Régie [G] ; que dans ces conditions, l'impossibilité de reclasser [R] [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement de [R] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : que [R] [J] qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'elle a été prise en charge par Pôle emploi jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'elle a ensuite été engagée par la société Thibisa en qualité de secrétaire polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant du 5 au 21 décembre 2011 puis par la société Columbus, toujours en qualité de secrétaire polyvalente, dans le cadre d'un contrat initiative emploi conclu pour la période du 2 janvier 2012 au 1er juillet 2012 ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à [R] [J] en réparation de son préjudice ; sur le préavis, qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'inobservation du préavis est imputable à ce dernier et une indemnité compensatrice est due au salarié ; que la société [G] transactions sera donc condamnée à payer à ce titre à [R] [J] la somme de 3 600 euros (arrêt p.5 § 2 à 6) ;
ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte à tout poste, sans reclassement possible au sein de l'entreprise, l'employeur qui interroge vainement deux sociétés soeurs sur les postes disponibles en leur sein ; qu'ayant relevé que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était inconcevable que M. [O] [G] qui avait interrogé Mme [F] [G], directrice générale de la Régie [G] dont il était également le président, n'ait pu obtenir aucune réponse quant à l'existence d'un poste de reclassement et que, dans l'attestation qu'elle avait établie le 11 mai 2011, Mme [G] n'évoquait pas le courrier que lui avait adressé M. [G] le 24 novembre 2010 et ne se prononçait pas sur les éventuels postes de reclassement existant au sein de la Régie [G] de sorte que l'impossibilité de reclasser Mme [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'était pas établie, quand l'employeur avait pour seule obligation de questionner ces sociétés, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.1235-5 du code du travail.
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