Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.007
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 6 et 7 du décret du 28 février 1852 ;
Attendu que les dispositions du décret susvisé applicables aux sociétés de crédit foncier ne peuvent bénéficier aux caisses de Crédit agricole visées à l'article 745 du Code rural que dans les conditions prévues par ce texte ; que la procédure qu'il prévoit est applicable aux prêts amortissables par annuité à long terme, comme aux prêts remboursables suivant tout autre modalité, à la condition qu'ils aient été consentis conformément aux dispositions des articles 6 et 7 dudit décret ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que la caisse de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852 pour les sociétés de crédit foncier ; qu'après le dépôt du cahier des charges, le débiteur saisi a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que les dispositions du décret du 28 février 1852 n'étaient pas applicables, le prêt consenti par la caisse, excédant le montant minimum prévu par l'article 7 du décret ;
Attendu que pour rejeter la demande le jugement retient que le prêt consenti à M. X... de par sa durée de 15 ans, ne peut être considéré que comme un prêt à long terme, de sorte que les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 sont inapplicables ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, autrement composé.
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