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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.015

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arkopharma, société anonyme, dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle, Ilôt P, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arkopharma, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989) que M. X... engagé le 1er février 1984 en qualité de pharmacien, par la société Laboratoires Arkochim et nommé directeur-général-pharmacien responsable de la société Laboratoires Arkopharma a été licencié par lettre du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mésentente entre le salarié et son employeur constitue une cause légitime de licenciement, abstraction faite de tout manquement du salarié à ses obligations contractuelles et sans que le juge ait à porter un jugement sur l'origine et la responsabilité de cette situation dont l'existence constatée en fait, suffit à conférer une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat ; que l'arrêt attaqué relève qu'il existait entre le président-directeur-général de la société Arkopharma et M. X... son plus proche collaborateur, un désaccord sur la politique commerciale de cette société telle que définie par son responsable, désaccord dont M. X... avait lui-même fait état auprès des autorités administratives ; qu'en déclarant, néanmoins, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que les critiques de M. X..., à l'origine de ce désaccord, étaient justifiées et que son comportement n'était, dès lors, pas susceptible de donner un fondement objectif légitime à la perte de confiance de son employeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles n'était pas à l'origine du désaccord existant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkopharma à payer à M. X... la somme de 8 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; ! Condamne la société Arkopharma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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