Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-83.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.231
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1996, qui l'a condamnée, pour recel d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 ancien du Code pénal, 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable de recel d'abus de confiance ;
"aux motifs, d'une part, qu'il résulte, en effet, tout d'abord des pièces du dossier que Jacqueline Y..., retraitée de l'enseignement, vit depuis plus d'une vingtaine d'années en concubinage notoire avec André X...; qu'elle a été employée dès 1982 par ce dernier au sein du GIPL en tant que formatrice du personnel, comptable et informaticienne afin de diriger, améliorer les services, et gérer l'association; qu'elle était donc ainsi parfaitement au fait de la vie économique du couple et surtout en prise directe avec le fonctionnement financier et comptable de l'ensemble dans lequel elle travaillait, et ce d'autant plus qu'elle était sous la direction exclusive d'André X...; qu'elle a parfaitement reconnu (D 280) qu'elle savait quelles étaient les sommes exactes encaissées par le GIPL, le montant précis des cotisations versées par les adhérents, celles qui étaient réellement reversées au GFA et celles enfin perçues ou conservées par son concubin; que Jacqueline Y... n'a pas pu, par suite, compte tenu de ses qualités personnelles de gestionnaire, de réorganisatrice et de comptable directe du GIPL, ignorer les importantes malversations commises pendant huit années par son concubin et l'origine des fonds frauduleusement détournés par lui pour assurer son entretien et celui de toute sa famille; que l'information a, au demeurant, démontré qu'elle a parfois aidé directement son concubin à dissimuler certains détournements en procédant à des manipulations comptables ;
qu'ainsi, un ordre de virements multiples du GIPL du 20 janvier 1989 à la Société Générale pour un montant de 1 050 000 francs CFP pour André X..., sera inscrit par elle dans le listing informatique sous la rubrique "virement au GFA" et n'apparaîtra pas dans un état de versements effectués en 1989 au GFA, également établi par elle; qu'il en sera de même encore en 1989 pour une somme de 1 000 000 francs CFP versée au titre d'une commission qui sera rapportée dans le listing informatique établi par elle comme étant un prêt du GIPL consenti à André X... ;
"alors que la demanderesse a clairement soutenu dans ses conclusions que "jusqu'en 1988, elle ne connaissait rien des activités de André X... (... )" et que ce n'est qu'à "compter de 1988 qu'elle a travaillé à l'informatisation du GIPL et qu'elle conteste avoir effectué la gestion du GIPL qui relevait du directeur et du trésorier. Elle n'a jamais eu autorité sur le personnel"; qu'ainsi, par les motifs précités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la demanderesse ;
"aux motifs, d'autre part, qu'elle a parfaitement reconnu (D 280) qu'elle savait quelles étaient les sommes exactes encaissées par le GIPL, le montant précis des cotisations versées par les adhérents, celles qui étaient réellement reversées au GFA et celles enfin perçues ou conservées par son concubin ;
"alors qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de Jacqueline Y..., coté D 280, les déclarations suivantes : "(... ) Je suis formelle, je ne savais pas que ces sommes provenaient de détournements, je pensais que cela correspondait aux salaires de mon ami, que je n'ai jamais connu avec précision, ou plutôt que je ne connaissais pas du tout. En fait, en 1989, au moment de l'informatisation, j'ai su combien rentrait dans la société, les cotisations clients, et je savais qu'il touchait un pourcentage de cette somme, pourcentage qui me semblait assez fort, mais dont je ne peux vous donner le montant"; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de procédure ;
"aux motifs, enfin, que Jacqueline Y... n'a pas pu, par suite, compte tenu de ses qualités personnelles de gestionnaire, de réorganisatrice et de comptable directe du GIPL, ignorer les importantes malversations commises pendant huit années par son concubin et l'origine des fonds frauduleusement détournés par lui pour assurer son entretien et celui de toute sa famille; que l'information a, au demeurant, démontré qu'elle a parfois aidé directement son concubin à dissimuler certains détournements en procédant à des manipulations comptables; qu'ainsi, un ordre de virements multiples du GIPL du 20 janvier 1989 à la Société Générale pour un montant de 1 050 000 francs CFP pour André X..., sera inscrit par elle dans le listing informatique sous la rubrique "virement au GFA" et n'apparaîtra pas dans un état de versements effectués en 1989 au GFA, également établi par elle; qu'il en sera de même encore en 1989 pour une somme de 1 000 000 francs CFP versée au titre d'une commission qui sera rapportée dans le listing informatique établi par elle comme étant un prêt du GIPL consenti à André X... ;
"alors qu'en l'espèce, Jacqueline Y... a contesté expressément dans ses conclusions avoir effectué ces deux opérations comptables, "l'état des versements dont il s'agit ne fut pas établi par elle qui ne faisait que la prise d'information sur informatique" ; que, dès lors, par ces motifs imprécis, la cour d'appel n'a donc pas recherché si Jacqueline Y... avait aidé son concubin lors des faits litigieux, et a privé, dès lors, sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jacqueline Y... coupable du recel d'une partie des fonds détournés par son concubin, André X..., au préjudice du Groupement Intersyndical des Patentés et Libéraux de Nouvelle Calédonie (GIPL), dont il était le mandataire, la cour d'appel énonce qu'il l'a fait bénéficier, ainsi qu'elle le reconnaît, d'importants dons financiers, qui lui ont permis d'acquérir plusieurs immeubles en 1984 et 1987 et d'ouvrir de nombreux comptes bancaires tant sur le Territoire qu'en Métropole où elle a déposé de considérables sommes d'argent, notamment 35 880 939 francs CFP entre 1984 et 1990 sur un compte ouvert à la BNP ;
Que les juges ajoutent, par les motifs critiqués au moyen, qu'elle n'a pu ignorer la provenance frauduleuse de ces fonds, ses fonctions au sein du GIPL, où elle était chargée de l'informatisation de la comptabilité, lui ayant permis de procéder à des manipulations comptables pour dissimuler certains détournements, ainsi que de connaître, à partir du montant précis des cotisations encaissées pour le compte du GIPL et du pourcentage qui devait revenir à son concubin, les sommes d'argent que ce dernier a indûment conservées par devers lui ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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