Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/447
N° RG 22/08361
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRMZ
[Z] [N]
[H] [N]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02648.
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
Assuré [XXXXXXXXXXX04]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame [H] [N]
Assurée [XXXXXXXXXXX04]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO,
demeurant [Adresse 6] FRANCE
représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,
Assignée le 29/07/2022 à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier.
Signification de conclusions par voie électronique avec assignaiton du 06/09/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 06/01/2023 par voie électronique,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 16/11/2017, le jeune [Z] [N] circulant au guidon de son scooter à [Localité 7] a été heurté par un véhicule resté non identifié. Il présentait une fracture tibio-fibulaire, diaphysaire et du tiers-moyen de la jambe gauche. Il présente à ce jour une paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche et du nerf fibulaire avec atteinte de la flexion dorsale de la cheville. Il en résulte un steppage marqué à la marche, des paresthésies du pied gauche et un syndrome de stress post-traumatique.
Par ordonnance du 03/05/2019, le juge des référés de Marseille a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à régler à [Z] [N] une somme de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [J] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 10/07/2020.
Par acte d'huissier de justice des 10/03 et 11/03/2021, M. et Mme [N] ont assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 13/05/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [N] est entier,
- fixé le préjudice corporel de M.[Z] [N], hors déduction de la provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 261.915,83 €,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à [Z] [N], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 198.915,83 €, déduction faite de la provision versée de 63.000,00 €,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à verser à M. [Z] [N] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais de médecin-conseil : 1 560 euros
- tierce personne temporaire : 8 338,32 euros
- frais de véhicule adapté : poste réservé
- tierce personne permanente : 54 529,49 euros
- PGPF : rejet
- incidence professionnelle : 80 000 euros
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8 000 euros
- DFT : 5 488,02 euros
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- DFP : 57 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice sexuel : 15 000 euros.
Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices économiques, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants :
- incidence professionnelle (80.000,00 € alloués, contre 150.000,00 € demandés et 50.00,00 offerts) : son état séquellaire conduit à retenir une pénibilité accrue quel que soit l'emploi qu'il occupera à l'avenir, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi ; ne le rend pas inapte à toute activité professionnelle ;
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : la perte d'une année scolaire n'est pas contestable, quoique les résultats scolaires ne soient pas justifiés ; ce préjudice peut être admis dans la limite de 8.000,00 €.
Par déclaration du 10/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de M. [Z] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers-payeurs, à la somme de 261.915,83 €,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [N] en réparation de son préjudice corporel, après déduction faite de la provision de 63.000,00 €, une somme de 198.915,83 € ventilée comme suit
' dépenses de santé actuelles : 10.219,03 € (créance du tiers payeur)
' frais de médecin-conseil : 1.560,00 €
' assistance par tierce personne temporaire : 8.338,32 €
' frais de véhicule adapté : poste réservé
' assistance par tierce personne permanente : 61.414,13 €
' perte de gains professionnels futurs : 540.233,30 €
' incidence professionnelle : 60.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 5.488,02 €
' souffrances endurées : 17.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 57.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
' préjudice sexuel : 20.000,00 €
' préjudice d'agrément : 10.000,00 €
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [H] [N] en réparation de son préjudice d'affection la somme de 2.000,00 €,
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [H] [N] et M. [Z] [N] demandent à la cour de :
- recevoir M. [Z] [N] et Mme [H] [N] en leur appel et les déclarer bien fondés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré les postes de préjudice de [Z] [N] comme suit :
' frais de médecin-conseil : 1.560,00 €
' tierce personne temporaire : 8.338,32 €
' préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
' préjudice d'agrément :10.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- chiffrer ainsi les postes de préjudice de [Z] [N] :
' préjudice scolaire : 15.000,00 €
' frais de véhicule adapté : 31.151,50 €
' tierce personne permanente : 65.331,42 €
' perte de gains professionnels futurs : 590.582,40 €
' incidence professionnelle : 150.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 8.109,00 €
' souffrances endurées : 25.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 64.000,00 €
' préjudice sexuel : 30.000,00 €
- chiffrer ainsi le préjudice de Mme [H] [N] :
' préjudice d'accompagnement : 5.000,00 €
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [Z] [N] la somme de 941.072,64 € en réparation du préjudice subi, outre la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Mme [H] [N] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice d'accompagnement qu'elle a subi dans les suites de l'accident de la circulation dont a été victime son fils, [Z] [N],
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [Z] [N] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Mme [H] [N] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires aux entiers dépens et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui ne conteste pas le droit de M. [N] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [Z] [N] et Mme [H] [N] du surplus de leurs demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
* * *
Assignée à personne habilitée le 29/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Le montant de ses débours définitifs, compte arrêté au 12/11/2011, se monte à la somme de 10.008,00 €, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 707,45 €
- frais pharmaceutiques : 18,75 €
- frais hospitaliers : 8.916,00 €
- frais d'appareillage : 407,80 €
- franchises : - 42,00 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 26/09/2023.
L'affaire a été plaidée le 11/10/2023 et mise en délibéré au 23/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation de M. [Z] [N] :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] [N] sur le fondement des articles 1 et 4 de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [J], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [Z] [N].
Le docteur [J] a conclu comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 16/11 au 21/11/2017
- déficit fonctionnel temporaire 66% du 22/11 au 22/12/2017
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 23/12/2017 au 23/03/2018
- déficit fonctionnel temporaire 30% du 24/03/2018 au 24/03/2019
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 25/03 au 17/06/2019
- tierce personne temporaire :
' 3 heures / jour du 22/12 au 22/12/2017
' 1 heure 30 / jour du 23/12/2017 au 23/03/2018
' 4 heures / semaine du 24/03/2018 au 24/03/2019
' 2 heures / semaine du 25/03 au 17/06/2019
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 16/11/2017 au 23/03/2018 puis dégressif jusqu'à la consolidation
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- consolidation : 17/06/2019
- déficit fonctionnel permanent : 20%
- tierce personne permanente : 4 heures / mois
- arrêt temporaire des activités scolaires et préjudice scolaire : au moment de l'accident, le 16/11/2017, [Z] [N] âgé de 15 ans était scolarisé en classe de 3e prépa, au lycée [8]. Il envisageait après avoir réussi son brevet, de préparer un CAP mécanique moto et chauffeur routier. Il n'est plus retourné à l'école. En juin 2019, il s'inscrivit au centre Richebois « Centre de Formation Professionnelle pour Travailleurs Handicapés » ; en juillet 2019, il eut l'accord de la MDPH. Il devait débuter une formation de 9 mois, en septembre 2019. Cette formation qualifiante ne fut pas débutée, elle serait repoussée au 06/12/2020. Nous retiendrons un arrêt scolaire du 16/11/2017 au 30/06/2018, soit la perte d'une année scolaire, en relation avec l'accident du 16/11/2017 ;
- incidence professionnelle : [Z] [N] voulait être chauffeur routier ou mécanicien automobile mais un changement d'orientation professionnelle doit être envisagé car les séquelles actuelles contre-indiquent la station debout prolongée et les déplacements et appuis répétitifs sur le pied gauche ;
- préjudice d'agrément : impossibilité pour tous les sports nécessitant un appui répété ou prolongé sur le membre inférieur gauche ;
- préjudice sexuel : retenu en raison d'une perception dégradée de son image corporelle, consécutive aux cicatrices au steppage, et d'une limitation dans certaines positions ;
- dépenses de santé futures : une orthèse Astep ou Sarmiento (pour corriger l'équin), des chaussures orthopédiques.
- frais de véhicule adapté : il y a lieu d'envisager un véhicule adapté, avec boîte automatique.
Données chronologiques :
Date de naissance : 04/07/2002
Date du fait générateur : 16/11/2017
Date de la consolidation : 17/06/2019
Date de la liquidation : 23/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,582
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 4,435
Age lors du fait générateur : 15
Age lors de la consolidation : 16
Age lors de la liquidation : 21
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (15 ans), de la consolidation (16 ans), de la présente décision (21 ans) et de son activité professionnelle (sans), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, dont l'application est sollicitée par M. [Z] [N].
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 10.219,03 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 10.008,00 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais de médecin-conseil (FD) : 1.560,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 8.338,32 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 59.734,07 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [J] retient le principe d'une aide humaine viagère de 4 heures mensuelles, ce que les parties ne contestent pas. Elles s'opposent en revanche sur le taux horaire qu'elles entendent voir fixer à 18,00 € contre 20,00 €, ainsi que sur la base de calcul en nombre de jours par année, lié au choix du tarif prestataire (57 semaines, soit 13,15 mois) ou mandataire (52 semaines).
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation interviendra, conformément à la demande exprimée, sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 € au titre des arrérages échus et de 20,00 € au titre des arrérages à échoir.
La victime n'a pas d'obligation de minorer son préjudice dans l'intérêt du débiteur ou de son garant, et il convient de lui laisser le choix du tarif prestataire si elle entend se soustraire aux contraintes inhérentes à la qualité d'employeur qu'implique le tarif mandataire.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera donc évaluée à la somme de 59.734,07 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 17/06/2019 au 23/11/2023 : 4 heures x 12 mois x 18,00 € x 4,435 années = 3.831,84 € ;
- arrérages à échoir à compter du 23/11/2023 : 4 heures x 13,15 mois x 20,00 € x 53,139 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 21 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 55.902,23 €.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF) : 8.000,00 €
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation.
Le préjudice s'apprécie en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa durée, des résultats scolaires antérieurs à l'accident, du niveau des études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise.
Le docteur [J] retient la perte de l'année scolaire 2017-2018, la scolarité de [Z] [N] ayant été interrompue du 16/11/2017 au 30/06/2018.
La somme de 15.000,00 € que sollicite [Z] [N] n'apparaît pas justifiée au regard de l'appréciation nuancée du proviseur du lycée technique [8], datée du 15/10/2020, aux termes de laquelle cet élève a multiplié les absences dès les premiers jours de classe, soit avant l'accident du 16/11/2017 ' à telle enseigne que l'inspection académique en a été avisée. En outre, ses performances scolaires n'ont jamais pu être évaluées. Dans ces conditions, la somme de 8.000,00 € proposée par le fonds de garantie apparaît assez généreuse.
Frais de véhicule adapté (FVA) : sans objet
Ce poste de préjudice a été réservé par le premier juge à qui il reviendra de statuer.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 540.233,30 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
[Z] [N] fait valoir qu'étant âgé de 21 ans à la liquidation, il est handicapé et sans emploi et ne justifie d'aucun salaire de référence compte tenu de ce qu'il n'était âgé que de 16 ans à la consolidation. Il entend voir évaluer le salaire auquel il aurait pu prétendre, n'eût été l'accident, à partir d'éléments tels que le niveau de diplôme, les résultats scolaires et l'environnement familial. Il rappelle avoir déclaré à l'expert relève qu'il se destinait à la profession de mécanicien auto ou de chauffeur routier, deux professions émargeant en moyenne à un salaire de 1.600,00 € et 1.900,00 € et pour lesquelles la demande est forte. Il en déduit un salaire espéré évalué à la somme de 1.750,00 €, alors qu'il ne percevra au mieux ' compte tenu de ce que l'emploi des personnes handicapées en France est notoirement placé sous le signe du temps partiel ' qu'un salaire de 700,00 €. Il en déduit un arrérage annuel de 12.000,00 € (12 x 1.000,00 €) qui doit servir au calcul des arrérages échus et à échoir de la perte de gains professionnels futurs ' sauf à préciser que le montant des arrérages à échoir peut être pondéré de 20 % compte tenu d'un coefficient de perte de chance évalué à 80 %.
De façon générale, les victimes qui, du fait de leur jeune âge, ne sont pas encore entrées dans la vie active, ne peuvent certes pas justifier d'un salaire de référence. Le salaire médian France entière constitue dès lors une base de référence acceptable, sauf à disposer d'éléments concrets qui permettent d'en majorer ou d'en minorer le montant.
En l'occurrence, la déscolarisation de [Z] [N] avant même l'accident ne permet pas de tenir pour vraisemblable qu'il aurait accédé à l'enseignement supérieur, ou même à une formation technique de mécanicien automobile ou encore au permis poids lourds. Il est vraisemblable qu'il n'aurait pu accéder qu'à des emplois manuels faiblement qualifiés se situant à un niveau de rémunération plus proche du SMIC que du salaire médian. Pour autant, la bonne constitution physique qui était la sienne avant l'accident lui aurait permis d'employer sa force de travail à temps complet. Le revenu dont il a été privé peut donc être fixé au SMIC mensuel (169 heures), soit un montant net mensuel de 1.747,20 € (depuis le 01/05/2023).
Du fait de l'accident, [Z] [N] subit un déficit fonctionnel lié à la station debout prolongée et à l'impossibilité d'appuis répétés du pied gauche, ainsi que relevé par le docteur [J]. Le statut RQTH lui a été conféré par décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône du 30/07/2019. Il est fondé à soutenir que son handicap le prive d'une chance d'accéder à un emploi à temps complet.
Cette perte de chance, que la cour évalue à 80 %, a donc pour assiette le différentiel mensuel entre un SMIC à temps complet, soit 1.747,20 €, et un SMIC à mi-temps, soit 873,60 € : la valeur de la chance perdue est de 698,88 € (873,60 € x 80%). [Z] [N] n'était âgé que de 16 ans à la date de consolidation et n'a pas pu se constituer des droits à retraite : les arrérages à échoir seront donc chiffrés en fonction du prix de l'euro de rente viagère.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être évaluée à la somme de 540.233,30 € ventilée comme suit :
- arrérages échus du 17/06/2019 au 23/11/2023 : 698,88 € x 12 mois x 4,435 années = 37.194,39 ;
- arrérages à échoir à compter du 23/11/2023 : 698,88 € x 12 mois x 53,139 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 21 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 503.038,91 €.
Aucune créance de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ne vient s'imputer sur cette somme.
Incidence professionnelle (IP) : 60.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Ce poste de préjudice doit également faire l'objet d'une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active.
De l'incapacité permanente de [Z] [N] à la station debout prolongée ainsi qu'aux appuis répétés sur le pied gauche, il résulte non seulement une pénibilité accrue des conditions de travail, quelle que soit l'activité professionnelle qu'il exercera à l'avenir, mais aussi une dévalorisation significative majeure sur le marché du travail. En revanche sa déscolarisation acquise à la date de l'accident ne lui permet pas de soutenir que l'accident l'a contraint à réorienter le choix d'une carrière dans le monde de l'automobile ou du transport routier.
Âgé de 16 ans ans à la consolidation, [Z] [N] avait toute sa vie professionnelle devant lui. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 60.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.488,02 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.488,02 €, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 6 jours x 27,00 € = 162,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 66% x 31 jours x 27,00 € = 552,42 €
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 91 jours x 27,00 € = 1.228,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 30% x 366 jours x 27,00 € = 2.964,60 €
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 86 jours x 27,00 € = 580,50 €.
Souffrances endurées (SE) : 17.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste est évalué à 4/7 par le docteur [J]. La durée de la période avant consolidation est d'environ 18 mois. Ce poste sera évalué à la somme de 17.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 57.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. Au regard des atteintes subies par le membre inférieur gauche, le docteur [J] retient un déficit fonctionnel permanent de 20% pour un homme âgé de 16 ans à la consolidation.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 57.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d'agrément (PA) : 10.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice sexuel (PS) : 20.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le docteur [J] retient une image de soi dégradée et une gêne positionnelle. La vie sexuelle d'un garçon de 16 ans interagira dorénavant avec son handicap. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [Z] [N] :
- dépenses de santé actuelles : 10.219,03 € (créance du tiers payeur)
- frais de médecin-conseil : 1.560,00 €
- assistance par tierce personne temporaire : 8.338,32 €
- frais de véhicule adapté : sans objet
- assistance par tierce personne permanente : 59.734,07 €
- perte de gains professionnels futurs : 540.233,30 €
- incidence professionnelle : 60.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5.488,02 €
- souffrances endurées : 17.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 57.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- préjudice sexuel : 20.000,00 €
- préjudice d'agrément : 10.000,00 €
Préjudice corporel global de la victime : 802.572,74 €
Prestations servies par le tiers payeur : 10.219,03 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 792.353,71 €
Imputation des provisions versées à la victime : 63.000,00 €
Solde restant dû à la victime : 729.353,71 €
Sur l'indemnisation de Mme [H] [N] :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [H] [N], victime par ricochet, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 05/07/1985, n'est pas contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
L'atteinte au lien affectif unissant une mère à son fils, âgé de 15 ans au moment de l'accident, constitue un préjudice d'affection certain, personnel et direct dont la réparation n'implique pas particulièrement de démontrer le caractère exceptionnel du préjudice souffert par la victime directe. Ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 €.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie d'admettre M. [Z] [N] et Mme [H] [N], ensemble, au bénéfice d'une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- s'agissant de M. [Z] [N], au titre du poste perte de gains professionnels futurs, et
- s'agissant de M. [Z] [N] et de Mme [H] [N], sur le montant de l'indemnisation et des sommes leur revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [N] les montants suivants :
- assistance par tierce personne permanente : 59.734,07 € (cinquante neuf mille sept cent trente quatre euros et sept cents),
- perte de gains professionnels futurs : 540.233,30 € (cinq cent quarante mille deux cent trente trois euros et trente cents),
- incidence professionnelle : 60.000,00 € (soixante mille euros),
- préjudice sexuel : 20.000,00 € (vingt mille euros).
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [H] [N] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice d'affection.
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [N] et à Mme [H] [N], ensemble, la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT