Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36504 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI6O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [S] [R] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Julio VEGA, Avocat, #E1501
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7] / THAILANDE
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C], [G], [S], [R] [B] et Monsieur [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 16] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N], [U] [B]-[A] née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 13] (94),
- [X], [K] [B]-[A] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (94).
L'époux a déposé une requête en divorce le 8 juillet 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- constaté l'autorité parentale conjointe et fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 50 € par enfant soit 100 € par mois.
Par acte du 27 mars 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A], assigné à parquet étranger, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [G], [S], [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (77)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1977 à sous-district de [Localité 12], district de [Localité 11],
province de [Localité 14] (Thaïlande)
de nationalité thaïlandaise
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 16]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 janvier 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, le père pourra recevoir les enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires d'été, du 1er juillet au 15 août,
DIT que le père prendra en charge financièrement les billets d'avion pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfant [N] et [X] [B]--[A] à la somme de 50 € par enfant soit 100 € (CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l’intermédiation financière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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